Par un arrêt du 18 décembre 2015 (Mme B. c/ Maison départementale de l’enfance et de la famille de la Haute-Savoie, req. n° 374194), le Conseil d’Etat vient d’apporter une opportune clarification sur la façon dont doivent être combinées les dispositions (communes aux trois fonctions publiques) relatives aux congés de maladie imputables au service avec celles relatives aux congés de longue maladie et de longue durée, et celles relatives au reclassement d’un agent pour inaptitude physique.
Deux situations sont précisées.
1) La première situation concerne le fonctionnaire qui d’une part, souffre d’une affection ou d’un accident imputable au service et se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, et, d’autre part, ne peut bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée. Ce fonctionnaire doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail.
Toutefois, si cette adaptation n’est pas possible, il doit être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes. Mais, s’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation.
Dans tous les cas, l’agent a droit au maintien de l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
2) La seconde situation vise le fonctionnaire qui remplit les conditions pour bénéficier d’une congé de longue maladie ou de longue durée. Dans ces hypothèses, il est placé, le cas échéant à l’initiative de l’administration,
- en congé de longue maladie : il a alors droit au maintien de son plein traitement pendant trois ans ;
- ou en congé de longue durée : il a alors droit au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans.
A l’issue de ces périodes (soit trois ans en cas de congé de longue maladie, et huit ans en cas de congé de longue durée), si le fonctionnaire ne peut reprendre le service ou bénéficier d’un reclassement, il peut, s’il est dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d’office à la retraite par anticipation.
Il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi-traitement jusqu’à l’admission à la retraite.