Par un arrêt M. B c/ commune de Marseille en date du 30 décembre 2015 (req. n° 384308), le Conseil d’Etat a précisé que lorsque l’employeur opère une modification substantielle du contrat d’un agent public, il appartient au juge administratif, pour qualifier de licenciement l’acceptation de la démission présentée postérieurement à cette modification, de tenir compte des éléments suivants : la nature et l’ampleur des modifications apportées au contrat, le comportement de l’employeur et les motifs pour lesquels l’agent a cessé son activité.
Autrement dit, une modification substantielle refusée par l’agent ne constitue pas nécessairement un licenciement. D’autres éléments comme les motifs pour lesquels l’agent a cessé son activité permettent une qualification différente.
Dans cette affaire, le maire de Marseille avait, par un arrêté du 13 octobre 2008, décidé de modifier l’affectation de l’un de ses agents bénéficiant d’un CDI. Bien qu’ayant pris ses nouvelles fonctions, l’agent avait, le 25 février suivant — soit plus de quatre mois plus tard —, fait savoir à son employeur qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail du fait de la décision du 13 octobre 2008, et annonçait la cessation de son activité au sein des services de cette collectivité à compter du 31 mars 2009.
Dans ces conditions, le juge administratif a considéré que l’agent devait être regardé comme ayant accepté les modifications de son contrat.