Le jugement des comptes se prescrit sur cinq ans à l’acte mettant en cause la responsabilité du comptable doit être commis au plus tard le le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la production des comptes au juge des comptes :
Loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, art. 60, IV, modifié :
« Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu’il n’est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations.
Dès lors qu’aucune charge n’a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours de cet exercice et si aucune charge n’existe ou ne subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa gestion, il est quitte de cette gestion. »
Reste à savoir ce qui, en sus des jugements en matière de comptes (provisoires ou définitifs) ou autres fixations de ligne de compte, peut interrompre cette prescription. cette interruption de prescription disparaît si l’acte qui opère cette interruption (un jugement des comptes par exemple) est lui-même annulé (CE, 13 juillet 2011, n° 332132).
A ce titre un arrêt important, qui sera publié au Recueil Lebon, a été rendu par le Conseil d’Etat (CE, 30/12/2015, n° 385176, conclusions Suzanne von Coester ; voir la note de Mme Lucienne Erstein in Lexis-Nexis) :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031861289&fastReqId=360313590&fastPos=1
Cet arrêt a plusieurs apports. Citons le résumé qui en sera fait aux tables du Recueil Lebon.
1/
« L’examen des comptes à fin de jugement constitue un préalable nécessaire à l’ouverture, à l’initiative du ministère public, à qui le législateur a confié le monopole des poursuites, d’une instance contentieuse susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public. Dans le cas où le délai de cinq ans prévu au IV de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 est expiré, le ministère public ne peut plus saisir la formation de jugement d’un réquisitoire concluant à l’existence d’un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. »
Bref, et c’est logique, pas de réquisitoire ouvrant une procédure contre le comptable si 5 ans ce sont écoulés. Mais à compter de quoi au plus tôt sauf interruption de prescription ? Le premier acte de mise en jeu de la responsabilité est bien l’examen des comptes à fins de jugement, répond logiquement le juge.
2/
« Dans le cadre de la phase contentieuse de la procédure de jugement des comptes ouverte par le réquisitoire du ministère public, le juge des comptes ne peut davantage, eu égard à la nature particulière de la responsabilité pesant sur le comptable, engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable alors que le délai prévu au IV de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 serait expiré.»
Et après l’heure, ce n’est plus l’heure. Certes. Mais indirectement, cela vaut aussi rappel du principe selon lequel le juge des comptes ne peut que s’inscrire dans ce régime dans ses actions en responsabilité du comptable (en lieu et place de la responsabilité de droit commun).
3/
« Le moyen tiré de ce que ce que le jugement des comptes est prescrit en application de ces dispositions est d’ordre public et doit être relevé d’office par le juge des comptes.»
C’est donc un « MOP » (moyen d’ordre public, que le juge doit soulever d’office au besoin si les parties ont omis de le faire… passer à côté d’un MOP soulevé par le juge faute pour une partie de l’avoir fait étant LA honte que craint l’avocat au contentieux !).