Voici enfin promulguée, ce matin, la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 qui conforte le droit individuel à la formation pour les élus (via un mécanisme financier) qui a été créé il y a un an… et qui, surtout, rétablit les indemnités de fonctions :
• d’ici à 2020 pour les syndicats plus petits, géographiquement, que les EPCI à fiscalité propre
• définitivement pour les syndicats mixtes ouverts.
… revenant sur l’article 42 de la loi Notre, que le Gouvernement prétend depuis (contre toute évidence vu les débats parlementaires) avoir été une bourde du législateur.
Pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, voir :
http://blog.landot-avocats.net/2016/02/08/indemnites-de-fonctions-des-syndicats-vers-une-sortie-de-crise/
ET
https://wordpress.com/post/blog.landot-avocats.net/5510
Pour un résumé de ce que sera la situation après cette loi pour les SMO :
Pour les SMO qui avant la loi du 7/8/2015 avaient le droit à des indemnités de fonctions | Situation d’ici au 1/1/2020 | Situation à compter du 1/1/2020 |
Droit à des indemnités de fonctions ? | Oui | Oui |
Avec plafond à 15 VP ? | Non | Selon nous, non (mais en cas de litige il est une petite ambigüité textuelle via laquelle un juge sensible à l’air du temps — ou un pouvoir réglementaire — pourrait s’engouffrer) |
Avec grille (fixée par décret) réduisant de moitié ces indemnités par rapport à la grille des syndicats mixtes fermés et des syndicats intercommunaux ? | Oui | Sans doute que non |
Pour un résumé de ce que sera la situation après cette loi pour les syndicats intercommunaux plus petits, géographiquement, que l’EPCI à fiscalité propre sis sur le même territoire :
Situation d’ici au 1/1/2020 | Situation à compter du 1/1/2020 | |
Droit à des indemnités de fonctions ? | Oui | NON |
Avec plafond à 15 VP ? | Oui | Oui |
Grille d’indemnités de fonctions applicable | grille normale des syndicats intercommunaux | Pas d’indemnité de fonctions |
Et voici la nouvelle loi :
JORF n°0071 du 24 mars 2016
texte n° 1LOI n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes (1)NOR: ARCC1600843L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :Article 1 En savoir plus sur cet article…I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 1621-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621-3. – Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du présent code et à l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus.
« Le bilan de la gestion du fonds fait l’objet d’une information annuelle du comité des finances locales. » ;
2° Au I de l’article L. 1881-1, la référence : « et L. 1621-2 » est remplacée par la référence : « à L. 1621-3 ».
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1 et L. 4135-10-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 7125-12-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l’assemblée de Guyane » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 7227-12-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs ».
III. – Après l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 121-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-37-2. – La demande de formation prévue à l’article L. 121-37-1 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. »Article 2 En savoir plus sur cet article…I. – L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est applicable à compter du 1er janvier 2020.
II. – Le même article L. 5211-12, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.
III. – L’article L. 5721-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-8. – Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l’application de l’article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. »
IV. – Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
V. – L’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.Fait à Paris, le 23 mars 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le ministre de l’intérieur,
Bernard Cazeneuve
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-341. Sénat : Proposition de loi n° 284 (2015-2016) ; Rapport de Mme Catherine Di Folco, au nom de la commission des lois, n° 337 (2015-2016) ; Texte de la commission n° 338 (2015-2016) ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 3 février 2016 (TA n° 81, 2015-2016). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3474 ; Rapport de M. Olivier Dussopt, au nom de la commission des lois, n° 3541 ; Discussion et adoption le 9 mars 2016 (TA n° 689).