Bonne nouvelle pour les communes nouvelles !

Le statut de commune nouvelle a été créé par l’article 21 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales en vue de favoriser le regroupement de communes, notamment via l’octroi d’une dotation globale de fonctionnement (DGF) à la hausse.

Le statut attractif des communes nouvelles résulte, notamment, de ce que les nouvelles caractéristiques de la commune (démographie et âge de la population, potentiel financier par habitant, longueur de voirie, etc.) peuvent lui permettre d’obtenir une dotation de solidarité rurale (DSR) plus importante que celle résultant de la somme des DSR des communes antérieures. Il en va de même du calcul de la dotation nationale de péréquation (DNP) qui, en outre, ne peut pas être plafonné à 120% de montant de la DNP perçue antérieurement, faute pour la commune nouvelle d’avoir perçu une quelconque DNP avant même sa création. En revanche, le législateur a assuré les communes nouvelles de percevoir au moins la somme des attributions perçues l’année précédente par les anciennes communes (art. L. 2113-22 du CGCT).

Autrement dit : la commune nouvelle peut percevoir plus que la somme des communes antérieures, mais pas moins.

Cependant, un doute pouvait résulter de l’absence de texte explicite affirmant que la DGF de la commune nouvelle devait se calculer ab initio, selon les mécanismes de droit commun, et uniquement au regard des indicateurs de la commune nouvelle.

Ainsi, la préfecture de l’Orne a calculé la DGF de la commune nouvelle de Tinchebray-Bocage en additionnant les DSR et DNP perçues l’année précédente par les anciennes communes, au motif que l’article L. 2113-22 du CGCT avait posé comme plancher la somme des attributions antérieures et qu’ainsi il fallait écarter les dispositions de droit commun. En revanche, la préfecture a appliqué le droit commun de l’article L. 2334-14-1 IV du CGCT pour plafonner la DNP à 120 % des sommes perçues en n-1 par les anciennes communes, au motif que cet article n’entrait pas en contradiction avec le plancher posé par la législateur.

Le Tribunal administratif de Caen a écarté ce raisonnement dans un jugement du 24 mars 2016 : la DGF de la commune nouvelle se calcule au regard des nouveaux indicateurs de ladite commune nouvelle, selon les dispositifs de droit commun, et aucun plafonnement n’est applicable.

Bonne nouvelle pour les communes nouvelles : la DGF peut augmenter mais jamais diminuer !

TA Caen 20160324 DGF Tinchebray Bocage commune nouvelle