Selon une jurisprudence établie (CE, sect., 11 mai 1956, Société française des transports Gondrand Frères ; TC, 11 mai 1992, Société Office maraicher fruitier, n° 02696) les contrats conclus par une personne publique faisant participer le cocontractant au service public, sont des contrats administratifs.
OUI mais la gestion d’un camping confié à une association n’est-elle pas un contrat de droit privé, conclu pour la gestion du domaine privé ?
NON a répondu, avant-hier, le Tribunal des conflits qui pose que :
• le camping d’une commune est un service public.
• le contrat qui lui était soumis faisait participer le cocontractant associatif non seulement au fonctionnement du service public, mais encore à son organisation même (pouvoir de codécision dans l’établissement du règlement intérieur du camping ainsi que dans la fixation des tarifs applicables aux campeurs, ce qui est d’ailleurs d’une légalité à tout le moins discutable).
Le Tribunal conclut, en conséquence, à la nature administrative du contrat et à la compétence du juge administratif.
Pour consulter cette décision du Tribunal des conflits n° 4053 du 6 juin 2016 Commune d’Auvers-sur-Oise c/ Groupement des campeurs universitaires de France, cliquer ci-desssous :