Fin des incertitudes : le concessionnaire doit désormais systématiquement remettre les bases de données gratuitement à l’autorité concédante.

Lors d’un changement de concessionnaire, il n’était pas rare que les autorités concédantes se retrouvent confrontées au refus du concessionnaire sortant de communiquer les bases de données collectées dans le cadre de l’exécution du contrat.

Dans une telle situation, lorsque le contrat ne prévoyait pas explicitement la remise gratuite de ces bases de données, l’autorité concédante pouvait alors difficilement forcer le concessionnaire à lui transmettre ces bases données, pourtant essentielles à la continuité du service public.

Le législateur a profité de la loi n°2016-1321 pour une République numérique pour solutionner cette problématique en ajoutant au sein de l’ordonnance n°2016-65 relative aux contrats de concession un article 53-1 :

Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, le concessionnaire fournit à l’autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public faisant l’objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. L’autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux

La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration. 

L’autorité concédante peut, dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution, exempter le concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision motivée fondée sur des motifs d’intérêt général et rendue publique.”
Cet article impose à tout concessionnaire de fournir à l’autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, “les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion du service public faisant l’objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution”.
Une fois communiquées, ces bases de données pourront être exploitées ou mises à disposition, gratuitement, par l’autorité concédante.
Toutefois, l’autorité concédante peut, dès la conclusion du contrat ou en cours d’exécution, exempter le concessionnaire de tout ou partie de ses obligations en matière de transmission des bases de données par une décision motivée fondée sur des motifs d’intérêt général et rendue publique.