Au milieu des nombreux textes adoptés pendant ce mandat, la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 a introduit la charte de l’élu local et l’obligation à chaque installation d’un nouveau conseil (municipal, départemental, régional et bien entendu — en ces temps de fusion — communautaire) de remettre ladite charte.
L’article L.5211-6 dispose ainsi que :
Lors de la première réunion de l’organe délibérant, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l’élu local et des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la section 3 du chapitre VI du présent titre dans les communautés d’agglomération, de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent titre dans les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions.
Il est donc nécessaire de prévoir, lors de cette séance d’installation, la lecture de ladite charte mais aussi sa remise aux conseillers (il conviendra donc de faire quelque peu chauffer les photocopieuses en amont … d’autant que la charte doit être accompagnée des dispositions du CGCT propres à chaque catégorie de communauté, mais aussi aux textes de renvoi, notamment ceux relatifs au statut du conseiller municipal).
Il est probable que l’absence de respect de cette formalité ne vicie pas l’installation du conseil, mais autant respecter ce formalisme.
Pour les plus curieux voici le contenu de cette charte reprise de l’article L.1111-1-1 du CGCT (fort heureusement, elle est courte) :
Charte de l’élu local
1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.
5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.