Transfert de la compétence PACS aux communes : la circulaire est parue

 

La loi du 18 novembre 2016 a transféré la gestion des PACS aux officiers d’état civil des communes, ainsi que ce blog l’avait signalé :

 

L’AMF avait d’ailleurs signalé qu’il y avait une difficulté particulière pour les  :

« les 284 communes sièges de tribunaux sont dans une situation spécifique car elles vont recevoir, mi- octobre, de la part des greffes, le stock de PACS en cours et de PACS dissous depuis moins de 5 ans dans le ressort du tribunal et devront continuer à les gérer.

La gestion de ces dossiers qui concernera autant les PACS des résidents que des non-résidents de la commune (stockage des PACS dissous mais surtout enregistrement des modifications et des dissolutions des PACS en cours) est une charge importante.

A l’instar de l’action qu’elle avait engagée pour l’indemnisation des communes pour le recueil des demandes de titres d’identité des non-résidents, l’AMF vient de saisir la Commission consultative d’évaluation des charges, le 20 avril, pour qu’une solution similaire soit appliquée […]»

 

Voir :

Communes sièges de tribunaux et PACS

 

Puis le JO avait rebondit sur le sujet.. avec notamment le décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité (NOR: JUSC1703741DELI). Voir :

Etat-civil : et deux textes de plus au JO !

 

Voici maintenant sur ce même thème une circulaire copieuse et complète. Forte de ses 60 pages, elle dresse le mode d’emploi à suivre pour gérer cette transition.

 

 

Un transfert

L’article 48 de la loi du 18 novembre 2016 prévoit ainsi qu’en matière de PACS, il revient désormais à l’officier de l’état civil, et non plus au greffe du tribunal d’instance, de recevoir :

  • la déclaration conjointe des partenaires,
  • la modification de la convention de PACS
  • et la dissolution de celui-ci.

Cet article prévoit également le transfert du registre de la publicité du PACS pour les personnes de nationalité étrangère et nées à l’étranger, aujourd’hui assuré par le tribunal de grande instance de Paris, au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

 

Sauf pour les actes notariés, ainsi que pour les PACS des étrangers nés à l’étranger

La compétence du notaire reste inchangée :

« lorsque la convention de PACS est faite par acte notarié. Il en est de même des postes diplomatiques et consulaires qui ont toujours compétence pour assurer la gestion des PACS conclus par l’un au moins des partenaires de nationalité française et résidant à l’étranger (article 515-3 du code civil).»

La définition, le régime juridique et les modalités de publicité du PACS, à l’exception de la publicité du PACS pour les personnes de nationalité étrangère et nées à l’étranger, sont également inchangés.

 

Une procédure relativement simplifiée

Afin de faciliter les démarches des futurs partenaires et de simplifier l’action de l’officier de l’état civil ont été simplifiées :

  • la procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil instituée par le décret n° 2011-167 du 10 février 2011 :

« peut désormais être mise en oeuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits. Le dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique de Données d’Etat Civil) pourra en effet être utilisé pour vérifier les données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil des futurs partenaires, ainsi que pour transmettre les avis de mention aux fins de mise à jour des actes de l’état civil des partenaires.»

  • la transmission des demandes (par voie postale voire téléservices sont des modalités qui seront précisées par arrêté).

 

Entrée en vigueur

La circulaire précise que l’article 48 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle entrera :

« en vigueur le 1er novembre 2017 (article 114, IV de la loi). Les nouvelles dispositions seront applicables aux PACS enregistrés à compter de cette date.

Enfin, elles seront applicables aux déclarations de modification et de dissolution des PACS enregistrés avant le 1er novembre 2017 par les greffes des tribunaux d’instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l’officier de l’état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement du PACS.

Ainsi, à compter du 1er novembre 2017, les officiers de l’état civil auront compétence pour enregistrer les nouvelles déclarations de PACS, ainsi que pour enregistrer les modifications et dissolutions des PACS dont la conclusion a fait l’objet d’un enregistrement par les tribunaux d’instance avant le 1er novembre 2017. »

 

La circulaire

La circulaire du 10 mai 2017 (signée donc par J.-J. Urvoas et non pas par F. Bayrou) « de présentation des dispositions en matière de pacte civil de solidarité issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité ( NOR : JUSC1711700C) …. est consultable au BOMJ (n°2017-05 du 31 mai 2017) ou, au format pdf, en cliquant sur le lien ci-dessous :

circulaire pacs 20105