Voici la version « Assemblée Nationale » (quasi-définitive ?) du projet de loi sur l’interdiction d’avoir des membres de sa famille en emplois de cabinet

 

I. Un texte en fin de procédure législative

 

 Le présent blog a relaté les différentes étapes des projets de loi relatifs à la confiance dans l’action publique.

Voir notamment cette vidéo.

Voir aussi en complément cette autre vidéo.

Et ces deux articles :

·       le 2 juin 2017 juste à l’issue de la présentation de l’avant projet : Quelle réforme pour la moralisation de la vie publique ? Première analyse du contenu des futures lois.

·       puis au lendemain de la présentation des projets adoptés en Conseil des ministres le 14 juin 2017 : Confiance dans l’action publique : décryptage des deux projets de loi d’hier et du décret de ce matin

 

Voici qu’après le Sénat, en urgence, l’Assemblée nationale (A.N.) a adopté ces projets de loi.

Voir : http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/retablissement_confiance_action_publique.asp#confiance_action_publique

Ces textes vont repasser en discussion jeudi 3 août à l’A.N., soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture. Puis il y aura une commission mixte paritaire (CMP) pour les points de divergence entre AN et Sénat.

Faisons le point sur l’état actuel (en version A.N. qui devrait préfigurer celle du texte définitif, sous réserve d’une éventuelle mais très incertaine censure du Conseil constitutionnel) de ce texte sur un sujet qui concerne aussi les collectivités locales : LA QUESTION DES EMPLOIS DE CABINET ATTRIBUÉS À DES MEMBRES DE LA FAMILLE DES ÉLUS CONCERNÉS (cas appelé dans les médias « emplois familiaux », terme d’ailleurs totalement impropre puisqu’appliqué normalement à de toutes autres situations).

 

II. Une censure totale et immédiate, avec de fortes condamnations, pour la famille proche

 

Cette question est traitée aux articles 3 et suivant (notamment à l’article 5, s’agissant des collectivités territoriales) de l’actuel projet de loi ordinaire.

A chaque fois, les membres de la famille concernés sont les suivants, du point de vue de l’élu local, du membre du Gouvernement ou du parlementaire :

  • son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
  • ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
  • ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.  

 

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 Dans de tels cas :

  •  le contrat cesse, immédiatement. Cela semble ne même pas devoir attendre l’intervention d’un décret d’application, celui-ci étant explicitement prévu par la loi mais sur d’autres points et la loi étant claire. Mais ce point pourrait être éventuellement discuté.
  • « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles [cet employeur] rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de [cette] interdiction […] Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur. » On évite donc le jeu habituel selon lequel le collaborateur illégalement employé doit rembourser les sommes perçues mais se voit indemniser d’à peu près le même montant via une répétition de l’indu..
  • la sanction pénale est considérable : «  trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende », et ce sans préjudice de sanctions encourues au titre des autres infractions « des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.»

 

 Mais il faut coordonner cela avec les dispositions des actuels articles 6 et suivants du projet de loi prévoyant bien un licenciement en application des règles de droit commun, avec quelques réserves en cas de grossesse/maternité, et le tout aux frais de la collectivité le cas échéant. Il semble que le licenciement doive être notifié dès l’entrée en vigueur de la loi (et même au jour de sa publication, et non le lendemain de ce jour, ce qui est discutable) pour éviter de commettre toute infraction. Citons sur ce point la partie relative aux collectivités territoriales :

 « II. – Lorsqu’un collaborateur est employé, au jour de la publication de la présente loi, en violation du I de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225-4 du code du travail.

 « L’autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois suivant la publication de la présente loi. Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par la règlementation applicable.

« L’autorité territoriale n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent II. »

 

III. Une simple déclaration pour d’autres membres, plus éloignés, de la famille

 

Une simple information est à faire, en revanche, du point de vue de l’élu local, du membre du Gouvernement ou du parlementaire, des personnes suivantes :

1° son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° l’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° l’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.

 

déclarations.jpg

 

En pareil cas, une déclaration est à faire à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique  qui pourra faire des signalements en cas de risque de conflit d’intérêts.

  

Et rien finalement sur les recrutements croisés entre élus amis et voisins… ce qui risque de se développer, au risque cependant de commettre d’autres infractions notamment en cas d’emploi fictif ou de contournement des règles ci-dessus… 

 

IV. Soit au total…

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V. Extrait du projet de loi dans sa version à ce jour :

 

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS

DE COLLABORATEUR PARLEMENTAIRE

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT,

DE COLLABORATEUR DE MINISTRE

ET DE COLLABORATEUR D’ÉLU LOCAL

 

Article 3

I. – Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :

 

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

4° (Supprimé)

 

La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

 

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

 

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

 

Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

 

II. – Le membre du Gouvernement informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il emploie comme collaborateur :

 

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

 

2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

 

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

 

4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II.

 

II bis (nouveau). – Lorsqu’un membre du cabinet d’un membre du Gouvernement a un lien familial au sens des I ou II avec un autre membre du Gouvernement, il en informe sans délai le membre du Gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

 

III (nouveau). – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du II du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un membre du Gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même II d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

 

IV (nouveau). – Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

 

Article 3 bis

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis A ainsi rédigé :

 

« Art. 8 bis A. – I. – Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.

 

« II. – Les députés et les sénateurs bénéficient à cet effet d’un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.

 

« Le bureau de chaque assemblée définit le cadre d’emploi des collaborateurs parlementaires.

 

« Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs et en contrôlent l’exécution.

 

« III. – Le bureau de chaque assemblée s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. »

 

Article 3 ter A (nouveau)

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

 

« Art. 8 bis B. – Dès lors qu’ils en sont informés, les parlementaires informent le bureau de leur assemblée de l’activité parallèle de leurs collaborateurs au profit d’une organisation ou d’un parti politiques ou de représentants d’intérêts. »

 

Article 3 ter

(Supprimé)

 

Article 4

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 8 bis. – I. – Il est interdit à un député ou à un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire, au sens de l’article 8 bis A :

 

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

« 4° et 5° (Supprimés)

 

« La violation de cette interdiction emporte la nullité du contrat. Cette nullité ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

 

« Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au présent I.

 

« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au présent I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

 

« II. – Le député ou le sénateur informe sans délai le bureau et l’organe chargé de la déontologie parlementaire de l’assemblée à laquelle il appartient du fait qu’il emploie comme collaborateur :

 

« 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

 

« 2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

 

« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

 

« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.

 

«  II bis (nouveau). – Lorsqu’un collaborateur parlementaire a un lien familial au sens des I ou II avec un autre député ou sénateur, il en informe sans délai le député ou sénateur dont il est le collaborateur, le bureau et l’organe chargé de la déontologie parlementaire de l’assemblée dans laquelle il est employé.

 

« III (nouveau). – Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate en application du II, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un député ou un sénateur emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même II d’une manière qui serait susceptible de constituer un manquement au code de déontologie de l’assemblée à laquelle ce député ou ce sénateur appartient, il peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Il rend publique cette injonction.

 

« IV (nouveau). – Le II du présent article s’applique sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. »

 

Article 5

I. – L’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

 

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

2° Après le même premier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

 

« Toutefois, il est interdit à l’autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

 

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

« 4° (Supprimé)

 

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles l’autorité territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de l’interdiction prévue au présent I.

 

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.

 

« II. – Le fait, pour l’autorité territoriale, d’employer un collaborateur en violation de l’interdiction prévue au I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

 

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

 

b) Les mots : « à ces emplois » sont remplacés par les mots : « aux emplois mentionnés au premier alinéa du I ».

 

I bis (nouveau). – L’autorité territoriale mentionnée à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’elle emploie comme collaborateur :

 

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

 

2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

 

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

 

4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent I bis.

 

I ter (nouveau). – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du I bis du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’une autorité territoriale emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même I bis d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.

 

I quater (nouveau). – Le I bis du présent article s’applique sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

 

II. – (Non modifié)

 

Article 5 bis (nouveau)

Le livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

 

1° La section 2 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 122-18-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 122-18-1. – Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :

 

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

 

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le maire rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

 

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

 

« Le fait, pour un maire, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » ;

 

2° La section 2 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 163-14-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 163-14-4. – Il est interdit au président d’un syndicat de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

 

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

 

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président d’un syndicat de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

 

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

 

« Le fait, pour un président d’un syndicat de communes, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

 

Article 5 ter (nouveau)

L’article 72-6 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

 

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

2° Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

 

« II. – Toutefois, il est interdit au maire ou au président d’un groupement de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

 

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

 

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

 

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le maire ou le président du groupement de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

 

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

 

« Le fait, pour un maire ou un président d’un groupement de communes, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » ;

 

3° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « III. – Les fonctions des collaborateurs de cabinet prennent… (le reste sans changement). »

 

Article 6

I. – Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent I, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225-4 du code du travail.

 

La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.

 

Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi. Il lui remet les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.

 

Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par son contrat ou par la réglementation applicable à l’assemblée concernée.

 

Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du code du travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire.

 

Le parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue à l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent I.

 

II. – Lorsqu’un collaborateur est employé, au jour de la publication de la présente loi, en violation du I de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225-4 du code du travail.

 

L’autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois suivant la publication de la présente loi. Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par la règlementation applicable.

 

L’autorité territoriale n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent II.

 

Article 6 bis

I A (nouveau). – La cessation du mandat du parlementaire constitue un motif spécifique de licenciement du collaborateur reposant sur une cause réelle et sérieuse.

 

L’ancien député ou sénateur notifie le licenciement à son collaborateur après un délai minimal de cinq jours francs, qui court à compter du lendemain du dernier jour du mandat.

 

Le collaborateur est dispensé d’exécuter le préavis auquel il a droit en application de l’article L. 1234-1 du code du travail. Il bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du même code.

 

Sont remis au collaborateur les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 dudit code ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.

 

I. – Les collaborateurs parlementaires qui l’acceptent peuvent, lorsqu’ils font l’objet d’une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier d’un parcours d’accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel.

 

Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d’accompagnement et d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

 

L’accompagnement personnalisé est assuré par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, dans des conditions prévues par décret.

 

I bis. – Dans des conditions définies par décret, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail propose et assure les prestations relatives au dispositif d’accompagnement mentionné au II du présent article au profit du collaborateur parlementaire, compte tenu de la contribution de ce dernier, lorsqu’il a perçu une indemnité compensatrice de préavis. Le montant de cette contribution ne peut excéder celui de l’indemnité compensatrice de préavis.

 

II. – (Non modifié)

 

III et IV. – (Supprimés)

 

TITRE IV

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