Évaluation des charges transférées : quelles sont les conséquences d’une absence d’accord au sein de la CLETC ? Quelle est cette échéance de fin septembre ? Quel est alors le rôle du préfet ?

Article rédigé avec Billie GOLDSTEIN, stagiaire (Sciences Po Paris)

 

 

Pour les EPCI à FPU, qui doivent calculer les charges transférées dans le cadre de la fixation de l’attribution de compensation, la donne a changé avec la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Ce texte a en effet modifié l’article 1609 nonies C du code général des impôts, de telle sorte qu’il revient in fine au préfet de statuer en dernier lieu sur le coût net des charges transférées dans le cas d’un blocage de la CLETC aussi parfois appelée CLECT (article 148 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017).

 

Il ne s’agit pas d’une faculté, mais bien d’une obligation :

« La commission locale chargée d’évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est également transmis à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. 

« Lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation de celui-ci dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. 

 

Ainsi, en l’absence d’approbation du rapport de la CLETC, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.

 

Il est à craindre que parfois des communes pouvant bloquer la majorité qualifiée (ou le Président de la CLECT) aient intérêt à « renvoyer ainsi la balle » au préfet pour trois raisons :

  • parfois pour renvoyer vers le préfet le soin de trancher pour éviter d’avoir à faire des concession ou trouver les voies d’un accord délicat
  • rarement pour faire des économies d’études sur les coûts en présence
  • mais souvent, et nous commençons à le constater dans notre activité professionnelle… il s’agit d’éviter le mode de calcul normal propre à la FPU. En effet, attendre que le préfet prenne le relai est l’occasion de changer de mode de calcul !

 

En effet, cet article 148 introduit une méthode spécifique de calcul : le coût net des charges transférées correspond ainsi, mais uniquement lorsqu’il faut en venir à cette intervention préfectorale, à :

« la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de l’indice des prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement et actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d’investissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges. »

 

Toutefois, cette phase de quasi-arbitrage préfectoral peut réserver quelques surprises (les Préfets n’ayant pas l’habitude de faire un tel calcul et celui-ci, pour le coût annuel moyen des équipements ; cette dernière notion étant par surcroît plus prospective que comptable et rétrospective ce qui nous éloigne parfois de l’expertise comptable des DDFIP…).

Il est donc usuel d’explorer la solution consistant à opérer :

  • une AC provisoire en année n+1 ;
  • le temps que les communes se mettent d’accord sur une expertise contradictoire (voire un référé expertise, mais à la demande d’une commune pour éviter la jurisprudence CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, n° 49241, rec. p. 583, mais cette voie serait à emprunter avec prudence).

Mais cette solution est-elle encore conforme à la rédaction du CGI ? On peut en discuter voire en douter…

Faute d’accord en CLECT, et faute d’arbitrage préfectoral et d’accord pour une expertise, la solution serait alors d’attaquer le Préfet ou de passer outre ces difficultés par une ultime solution de contournement. Mais ce n’est pas toujours habile, pas toujours de bonne politique… A utiliser avec parcimonie et dans des cas particuliers, donc.

 Depuis des décennies, le Préfet doit aussi rendre son « arbitrage » (qui, juridiquement, n’en est pas un) en cas de désaccord ou en cas de retrait d’un EPCI (art. L. 5211-25-1 du CGCT).

Or, l’expérience montre qu’il n’est pas rare qu’un tel arbitrage se fasse attendre pendant des années.

En cas de blocage de la CLECT et faute d’arbitrage préfectoral et d’accord pour une expertise, la solution ultime serait donc d’attaquer le Préfet pour absence de remise de son rapport sur le coût des charges transférées.

Si d’aventure cette solution n’était cependant pas retenue, le conseil communautaire aurait quand même la possibilité de statuer.  En effet, si l’on peut démontrer que cette étape, par blocage, est devenue impossible, alors les conseils municipaux puis le conseil communautaire pourront statuer même sans rapport de la CLECT remis et adopté en bonne et due forme.

Le rapport d’évaluation des charges transférées doit être approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux (article 1609 nonies C, IV, alinéa 7 du CGI). Il s’agit d’une étape de la procédure valant avis et proposition.

Mais comme toute étape procédurale, on peut passer outre son absence si cette étape de procédure est rendue impossible, y compris en cas de blocage politique comme il l’a été jugé dans un arrêt topique (CE, Ass., 26 novembre 1976, Soldani, AJ 1977 p. 26 ; voire plus récemment CE, 31 janvier 1996, Gouvernement territoire Polynésie française, req. n° 161456). De même l’absence d’arbitrage préfectoral consisterait-il un tel cas de formalité impossible.

Dès lors, faute d’accord en CLECT, les conseils municipaux puis in fine le conseil communautaire (au stade de la fixation de l’AC) peuvent donc tout de même statuer.

En effet, si le rapport a été approuvé dans le strict respect de la procédure qui lui est dédiée (article 1609 nonies C IV), il existe dans l’ordre juridique et doit être respecté par toutes les communes membres de la CLECT.

La délibération étant un acte préparatoire non attaquable, les communes minoritaires n’auront d’autre choix que d’appliquer le rapport d’évaluation des charges transférées, sans possibilité d’exercer un recours contentieux visant à le contester.

Reste qu’alors il faudra réunir les organes délibérants avec un volume d’information considérable et montrant la diversité des points de vue.

La procédure d’approbation du rapport d’évaluation des charges transférées devra alors être scrupuleusement respectée (article 1609 nonies C, précité). Mais attention : un vice de procédure pourra être constitué s’il revient (CE, 23 décembre 2011, Commune Danthony, req. n° 335033) :

  • soit à priver les élus de garanties (y compris des informations ; voir par CE, 29 juin 1990, Commune de Guitrancourt contre Mallet et autres, n°68743) ;
  • soit à changer le résultat de la délibération.

Il importe donc alors de faire voter les communes et le conseil communautaire avec un volume d’information considérable et montrant la diversité des points de vue.

A court terme, cela signifie qu’à l’approche — pour les transferts de charges de janvier dernier — de l’échéance de fin septembre, il importe de relancer les travaux de la CLETC pour ceux qui sont en retard…