Le rapport annuel 2016 de la Cour de cassation a, cet été, remis au Président de la République.
Voir :
- la conférence de presse :
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2016_8205/visionnez_conference_presse_37427.html - la remise au Président de la République :
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2016_8205/republique_rapport_37439.html
Voici l’accès en ligne au contenu de ce rapport :
Avec un point intéressant ; des propositions d’amélioration de la protection des élus locaux contre le licenciement par leurs employeurs.
Voici les améliorations demandées par la Cour de cassation à l’Etat. Le dossier est instruit par la DGCL. A suivre…
Protection contre le licenciement de certains élus locaux – Règlement des difficultés liées à l’absence de dispositions au sein des titres Ier et II du code du travail
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat a institué pour certains élus locaux une protection contre le licenciement, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle.
Cette protection bénéficie aux :
– maires et adjoints aux maires de communes de plus de 10 000 habitants,
– membres d’un conseil d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon,
– présidents ou vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil départemental,
– présidents ou vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil régional.
Les articles L. 2123-9, L. 2511-33, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales, modifiés par la loi susvisée, précisent en effet que ces élus, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, « sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail ».
Ces dispositions du code général des collectivités territoriales ne sont, cependant, pas reprises dans le code du travail dont le livre IV de la deuxième partie, relatif aux salariés protégés, comprend notamment un titre Ier « Cas, durée et périodes de protection », et un titre II « Procédures d’autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat ».
Cette lacune des textes légaux est source de difficultés quant à la détermination des dispositions du livre IV qui sont effectivement applicables aux élus locaux, comme l’a révélé une question prioritaire de constitutionnalité soumise à la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc., 14 septembre 2016, QPC n° 16-40.223, publié au Bulletin).
Il est donc proposé que les textes des titres Ier et II du code du travail soient complétés afin que la situation des élus locaux y soit envisagée.
La direction des affaires civiles et du sceau reconnaît que, compte tenu du renvoi général au livre IV de la deuxième partie du code du travail opéré par l’article 8 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 précitée, la question se pose de savoir quelle procédure mettre en œuvre à l’égard des élus locaux.
Le caractère extérieur à l’entreprise des mandats concernés renvoie à la procédure prévue à l’article L. 2421-1 du code du travail qui s’applique notamment aux administrateurs d’une caisse de sécurité sociale ou aux conseillers prud’hommes. Lorsque le salarié exerce un mandat extérieur à l’entreprise, l’employeur peut en ignorer l’existence, de sorte que le salarié ne pourrait se prévaloir de la protection attachée à un tel mandat s’il n’en a préalablement informé son employeur et ce, au plus tard, lors de l’entretien préalable au licenciement engagé à son égard (Cons. const., 14 mai 2012, décision n° 2012-242 QPC, Association Temps de Vie [Licenciement des salariés protégés au titre d’un mandat extérieur à l’entreprise]).
À la lecture de l’amendement parlementaire à l’origine de la protection, il apparaît que l’intention du législateur était de protéger les élus locaux de toutes sanctions prononcées par leur employeur. Il s’ensuit que la protection couvre les licenciements mais ne semble pas comprendre le transfert de leur contrat de travail par application de l’article L. 1224-1 du code du travail ou de stipulations conventionnelles.
L’objet même de la protection implique donc in fine que les inspecteurs du travail apprécient l’existence d’un éventuel lien entre la mesure de licenciement envisagée et l’exercice du mandat par le salarié. S’il apparaît que le licenciement est, en fait, motivé par l’exercice d’un tel mandat ou son appartenance politique, le refus de licenciement s’impose à l’inspecteur du travail.
La proposition faite par la Cour de cassation a donc été transmise à la direction générale des collectivités locales.
NB : voir aussi le court article, fort bien fait, de M. Francis Kessler, maître de conférences à l’université Paris-I-Panthéon- Sorbonne, in Le Monde, daté de ce jour, p. 6 du cahier Eco&entreprise.
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