Dans un arrêt récent (31 octobre 2017, SOCIETE MB TERRASSEMENTS BATIMENTS, req. n° 410772) le Conseil d’Etat a considéré que, en vertu de l’article 99 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas obligés de notifier aux candidats évincés la décision d’attribution mais uniquement le rejet de leurs offres.
Dans le cadre de cette espèce, le juge a par ailleurs eu l’occasion de préciser de nouveau (cf. pour une première application: CE, Grand Port Maritime du Havre, 19 janv. 2011, req. n° 343435, publié au Recueil) que les moyens susceptibles de prospérer dans le cadre d’un référé contractuel concernant un MAPA sont extrêmement limitées. Ils ne peuvent en effet résulter que de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique.
Le contrat d’ailleurs peut également être annulé ou faire l’objet des mesures prévues par l’article L. 551-20 ( c’est à dire être résilié, être réduit dans sa durée faire l’objet d’une pénalité financière) dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
En revanche, la Haute Assemblée précise de nouveau que, sont inopérant devant le juge du référé contractuel les moyens concernant:
- le respect par le pouvoir adjudicateur d’un délai raisonnable entre la notification du rejet de l’offre d’un candidat évincé et la signature du contrat;
- la non publication d’un avis d’attribution du marché au Journal Officiel de l’Union européenne;
- la méthode de notation des offres.
Pour consulter l’arrêt du 31 octobre c’est ici