Un fonctionnaire en disponibilité pour exercer un mandat local a droit à être réintégré dans un délai de deux mois à compter de sa demande.

Par un arrêt M. B… c/ communauté de communes du Val d’Albret (Lot-et-Garonne) en date du 20 février 2018 (req. n° 401731), le Conseil d’Etat précise qu’un fonctionnaire en disponibilité pour exercer un mandat local a droit, avant même le terme normal de celle-ci et quand bien continuerait-il à exercer d’autres mandats, à être réintégré dans un délai de deux mois à compter de sa demande.

En l’espèce, M. B…, alors directeur territorial dans une communauté de communes, avait été placé, en 2008, en disponibilité pour la durée de son mandat local de conseiller municipal, conseiller communautaire et président de cette communauté. À la suite de sa démission de ce dernier mandat, en 2011, il a demandé sa réintégration. Sa demande lui ayant été refusée par son successeur, il porta le litige devant le juge administratif. Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Bordeaux ont rejeté son recours contre cette décision au motif que la demande avait été formulée avant le terme prévu de sa disponibilité et que M. B… conservait son mandat de conseiller municipal.

Saisi en cassation, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour au motif qu’en vertu « des dispositions combinées des articles L. 2123-9 et L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, les maires, les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins et les membres du conseil d’une communauté de communes qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle de fonctionnaires territoriaux, peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail, en l’absence d’autres dispositions qui leur seraient plus favorables ». Or, selon ces articles du code du travail, les salariés disposant d’un mandat parlementaire peuvent retrouver leur emploi dans les deux mois suivant la date à laquelle ils ont avisé leur employeur de leur intention.

La Haute Assemblée affirme en outre :

– d’une part, que la circonstance « que la période d’exercice effectif du mandat diffère de sa durée théorique ou de celle qu’éventuellement, le fonctionnaire ou l’administration ont pu déterminer à l’occasion de la demande de suspension de l’activité professionnelle, notamment dans les cas où la cessation du mandat résulte de la démission de son titulaire, est sans incidence sur le droit du fonctionnaire à retrouver son précédent emploi dans les conditions désormais prévues à l’article L. 3142-84 du code du travail » ;

– d’autre part, que « lorsque le bénéficiaire de la suspension d’activité professionnelle exerce plusieurs mandats lui ouvrant droit à une telle suspension, la cessation d’un seul de ces mandats permet au fonctionnaire de retrouver son précédent emploi dans les conditions désormais prévues à l’article L. 3142-84 du code du travail ».