Par un arrêt du 25 mai 2018, M. A. c/ Pôle emploi (req. n° 407336), le Conseil d’État dégage un principe général du droit aux termes duquel un agent public déclaré physiquement inapte à son emploi à titre définitif, ne peut être licencié que si l’administration a préalablement cherché à le reclasser dans un autre emploi sauf si l’agent a manifesté expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle.
En l’espèce, M. A…a été recruté en qualité d’agent public pour exercer les fonctions de conseiller principal par l’Agence nationale pour l’emploi, devenue Pôle emploi, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. A la suite de plusieurs congés de maladie, M. A. a été licencié par Pôle emploi pour inaptitude physique le 5 mars 2012 et a été admis à la retraite le 1er avril suivant.
M. A. a alors demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions du 3 décembre 2012 et du 14 février 2013 par lesquelles Pôle emploi a rejeté ses demandes de régularisation de sa situation et d’indemnisation, et de condamner Pôle emploi à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par Pôle Emploi. Par un jugement du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Melun a condamné Pôle emploi à verser à M. A. une somme de 16 952,08 euros en réparation des préjudices causés par l’absence fautive de régularisation de sa situation entre le 1er septembre 2008 et le 5 mars 2012, et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Puis, par un arrêt du 29 novembre 2016, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A. contre ce jugement en tant qu’il avait, pour partie, rejeté ses demandes, aux motifs d’une part, que le médecin mandaté par Pôle emploi avait relevé, dans son certificat médical du 3 novembre 2011, que M. A. n’était pas apte à la reprise de ses fonctions, d’autre part, que M. A…n’avait pas contesté devant Pôle emploi l’inaptitude à toutes fonctions sur laquelle cet établissement public s’est fondé pour le licencier sans rechercher à le reclasser. M. A…s’est alors pourvu en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’Etat a pour sa part considéré que : « qu’il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi ; que la mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte ; que ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement ».
Par conséquent, il a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris car alors même que M. A. n’a pas contesté devant son employeur public la portée donnée au certificat médical le concernant établi par un médecin mandaté par l’administration, un agent peut soutenir devant le juge que cet employeur public s’est mépris sur la portée de ce certificat, en en déduisant à tort le constat d’une inaptitude définitive à l’exercice de toutes fonctions […] ;dès lors, en se fondant, pour rejeter la requête de M.A…, sur la seule circonstance qu’il n’avait pas contesté auprès de Pôle emploi les constatations médicales faites sur son aptitude, la cour a commis une erreur de droit ».