Le Conseil constitutionnel a eu à connaître d’un document sénatorial, à savoir la « résolution adoptée le 6 juin 2018 relative aux obligations déontologiques et à la prévention des conflits d’intérêts des sénateurs. »
Ce document a passé, ce jour, sans encombre le cap de la censure des sages de la rue Montpensier, mais avec deux réserves fortes au terme desquelles un sénateur :
- un sénateur peut voter par procuration sans être sanctionné financièrement comme absent (mais cela ne vaut pas pour les explication de vote)
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« un membre du Parlement votant par délégation, dans le respect des conditions posées par cette ordonnance, exerce son mandat. Par suite, pour le calcul de la retenue prévue par l’alinéa 8 de l’article 23 bis, un sénateur votant par délégation ne saurait être regardé comme absent lors d’un vote. Cette réserve ne vaut pas pour les explications de vote.»
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- doit certes respecter le principe de laïcité mais il ne peut en résulter que soit bridée sa liberté d’opinion ou de vote :
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« L’alinéa 2 de l’article 91 bis impose aux sénateurs d’exercer leur mandat « dans le respect du principe de laïcité ». Toutefois, le règlement du Sénat ne saurait avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la liberté d’opinion et de vote des sénateurs. »
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- … car il s’agit là de liberté d’opinion, si précieuse pour un législateur. Mais s’il s’agit d’assurer de la tenue et des règles déontologiques, alors le Conseil constitutionnel accepte la sévérité que s’imposait le Sénat. Voir :
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« L’alinéa 1 de l’article 91 bis impose aux sénateurs de faire prévaloir, en toutes circonstances, l’intérêt général sur tout intérêt privé et de veiller à rester libres de tout lien de dépendance à l’égard d’intérêts privés ou de puissances étrangères. Le reste des dispositions de l’alinéa 2 de cet article leur fait obligation d’exercer leur mandat avec assiduité, dignité, probité et intégrité.
10. Compte tenu de leur nature, ces obligations ne méconnaissent pas la liberté des membres du Parlement dans l’exercice de leur mandat.
11. Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, l’article 91 bis résultant de l’article 3 de la résolution n’est donc pas contraire à la Constitution.
– Sur l’article 4 :
12. L’article 4 insère un article 91 ter dans le règlement, relatif à la prévention et au traitement des conflits d’intérêts. Il prévoit en particulier la tenue d’un registre public des déports, ainsi que l’obligation pour tout sénateur de s’abstenir de solliciter ou d’accepter, dans le cadre des travaux du Sénat, des fonctions qui, s’il les exerçait, le placeraient en situation de conflit d’intérêts.
13. Ces dispositions, qui mettent en œuvre les dispositions de l’article 4 quater de l’ordonnance du 17 novembre 1958 et n’ont ni pour objet ni pour effet de contraindre un sénateur à ne pas participer aux travaux du Sénat, ne sont pas contraires à la Constitution.
– Sur l’article 8 :
14. L’article 8 insère un article 91 septies dans le règlement, qui détermine les conditions dans lesquelles le comité de déontologie parlementaire peut être saisi et rendre publics ses avis. Si la seconde phrase de l’alinéa 2 de cet article 91 septies autorise le Bureau à transmettre à ce comité la déclaration d’intérêts et d’activités d’un sénateur, il ressort de la première phrase du même alinéa que cette procédure a seulement pour objet de permettre au président et au Bureau du Sénat de solliciter son avis sur une situation susceptible de constituer un conflit d’intérêts ou sur une question déontologique liée à l’exercice du mandat. Ces dispositions ne peuvent ainsi permettre au comité de se prononcer sur la compatibilité avec le mandat parlementaire des fonctions ou activités exercées par un sénateur ou des participations financières qu’il détient, compétence que les articles L.O. 151-2 et L.O. 297 du code électoral réservent au seul Bureau du Sénat et, en cas de doute, au Conseil constitutionnel.
15. Dans ces conditions, l’article 91 septies résultant de l’article 8 de la résolution n’est pas contraire à la Constitution.»
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Au total, donc :
- un Parlementaire doit être libre de penser, de donner procuration et de voter.
- mais son Assemblée est libre de lui imposer des règles déontologiques sérieuses (décision du Conseil constitutionnel ce jour).
Voici cette décision rendue ce jour :