Dématérialisation de la commande publique : de nouveaux pas au JO de ce matin

 

Trois arrêtés notables, tous dotés d’une entrée en vigueur au 1er octobre 2018,  figurent au JO de ce matin en matière de commande publique, et singulièrement en termes d’open data et de dématérialisation.

 

Un arrêté a été commenté à part dans le présent blog, ce matin ; il s’agit de l’arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique (NOR: ECOM1817546A) qui modifie à la marge l’arrêté du 14 avril 2017 qui fixe les modalités de publication des données essentielles des marchés publics et des contrats de concession.

VOIR :

 

Voyons maintenant les deux autres, qui s’avèrent plus notables.

 

I. L’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde  (NOR: ECOM1800783A)

Le premier de ces textes :
  • précise les modalités de mise à disposition des documents de la consultation pour les marchés publics
  • fixe les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde dans les procédures de passation des marchés publics de tous types.

Voici ce texte qui présente l’avantage d’être très lisible :

Article 1

L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.
Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.
Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l’acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.

Article 2

I. – Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.
La copie de sauvegarde transmise à l’acheteur sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».
II. – La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :
1° Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;
2° Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.
III. – Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l’acheteur.

Article 3

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux dispositions de l’article 108 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 pour les marchés publics et aux dispositions de l’article 95 du décret 2016-361 du 25 mars 2016 pour les marchés de défense ou de sécurité.
Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l’article 2 du présent arrêté, elle est détruite.

Article 4

I. – Le présent arrêté est applicable aux marchés publics conclus par l’Etat ou ses établissements publics en dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation suivante :
Ledeuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »
II. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

Article 5

L’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics est abrogé.

II. L’arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique dans le cadre des marchés publics (NOR: ECOM1817537A).

Cet arrêté précise les exigences minimales relatives à l’utilisation d’outils et de dispositifs de communication ainsi qu’en matière d’échanges d’information par voie électronique des marchés publics (la suite reprend largement la notice dudit arrêté).
Il s’inscrit dans le cadre de la dématérialisation de la procédure de passation des marchés publics.

L’article 22 et l’annexe IV de la directive 2014/24/UE fixent des exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participations. Le droit interne fixe également des règles particulières pour les communications par voie électronique (protection des données à caractère personnel, règles de sécurité et d’interopérabilité ou téléservices).

Les exigences minimales définies dans le présent arrêté sont fixées en application des articles 41 et 42 du décret n° 2016-360 et de l’article 33 du décret n° 2016-361.

Les moyens de communication électroniques doivent :

  • ne pas être discriminatoires ou restreindre l’accès des opérateurs économiques.
  • être communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées,
  • respecter les règles de sécurité et d’intégrité des échanges
  • permettre l’identification exacte et fiable des expéditeurs.

Voici le dispositif de ce texte :

Article 1

Les termes « moyens de communications électronique » dans le présent arrêté désignent un outil ou un dispositif de communication et d’échanges d’information par voie électronique.
L’acheteur ou l’opérateur économique rend accessible à l’autre partie intéressée les modalités d’utilisation des moyens de communication électronique, y compris le chiffrement et l’horodatage.

Article 2

I. – Les moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures, des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir que :
1° L’identité de l’acheteur et de l’opérateur économique est déterminée ;
2° L’intégrité des données est assurée ;
3° L’heure et la date exactes de la réception sont déterminées avec précision, conformément à l’article 5 du présent arrêté ;
4° La gestion des droits permet d’établir que lors des différents stades de la procédure de passation du marché, seules les personnes autorisées ont accès aux données.
Les violations ou tentatives de violation de ces exigences minimales sont détectables en fonction des possibilités techniques.
II. – L’acheteur détermine les niveaux de sécurité exigés pour le recours aux moyens de communication électronique utilisés pour les communications ou échanges d’informations autres que ceux visés au I.
III. – L’acheteur détermine librement l’ensemble des moyens de communication électronique utilisés et les niveaux de sécurité afférents pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT.

Les moyens de communication électronique répondent aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d’interopérabilité et d’accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 susvisée.

Article 4

Les moyens de communication électronique donnent la possibilité à l’acheteur de récupérer les documents et les données dans un format ouvert aisément réutilisable et exploitable par un traitement automatisé de données.
L’acheteur doit pouvoir également récupérer les documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable.

L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Lorsque l’acheteur ou l’opérateur économique utilise un coffre-fort numérique, celui-ci répond aux exigences fixées par l’article L. 103 du code des postes et des communications électroniques.

Un document peut être notifié par l’envoi d’un recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, par l’utilisation du profil d’acheteur ou par l’utilisation d’un autre moyen de communication électronique.
Dans tous les cas, le dispositif utilisé permet de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document lui a été remis.

Article 8

L’utilisation de pseudonymes dans les échanges par voie électronique n’est pas autorisée dans le cadre des marchés publics.

Article 9

En utilisant les moyens de communication électronique, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par l’outil ou le dispositif de réception.

I. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article 5 est ainsi rédigé  :
« L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »
II. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les contrats de la commande publique conclus par l’Etat et ses établissements publics, sous réserves des adaptations suivantes  :
1° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’article 5 est ainsi rédigé  :
« L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables localement. »
2° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises l’article 5 est ainsi rédigé  :
« L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »

Article 11

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2018.

markus-spiske-207946-unsplash

Crédits photographiques : Markus Spiske on Unsplash