Il n’y a pas de place en IME pour un enfant. De simples ajustements (plus de temps d’AVS et renforcement de prise en charge SESSAD) sont décidés. Quel est le contrôle du juge administratif à ce stade ?
Sans surprise, la réponse est : un contrôle plutôt minimal.
Mais détaillons l’histoire. L’enfant B…, âgé de onze ans, en situation de handicap, avait intégré à la rentrée scolaire 2015, l’école XXXX, au sein de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) de cette école, avec :
- l’accompagnement d’un auxiliaire de vie scolaire
- et un appui du service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) JXXX afin de bénéficier d’une scolarisation adaptée à son état de santé.
Toutefois, estimant que cette scolarité n’était plus adaptée au handicap de leur enfant et engendrait tant une souffrance à l’école qu’une régression dans ses acquis, Mme C…et M. E…ont saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’une demande de réexamen de sa situation.
Par une décision du 3 novembre 2017, cette commission s’est prononcée en faveur d’une orientation en Institut médico-éducatif (IME) pour la période du 1er août 2017 au 31 août 2020 en désignant deux établissements : l’IME ZZZZZ l’IME TTTTT…
Très classiquement, les parents se sont trouvés face à un cas d’absence de place disponible dans ces deux IME et même d’autres contactés.
Toujours classiquement, l’enfant a été inscrit en liste d’attente.
A défaut, sont décidés un renforcement de temps d’AVS et un appui du service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD.
Et comme souvent, comme par miracle, un rapport sort pour dire que de toute manière l’enfant va mieux.
Quel est le contrôle du juge administratif alors ? Un contrôle minimal, le juge s’en rapportant à ces ajustements et n’exerçant pas de regard critique sur ces mesures ou ces rapports, nécessité faisant loi. Sans surprise.
Voir cette ordonnance : CE, ord. (référé liberté) 1/8/18, n°422614.
5. Considérant qu’il ressort des éléments versés au dossier et confirmés lors de l’audience par les représentants de l’administration que, d’une part, comme l’énonce le bilan de scolarisation réalisé en juin 2018, le jeune B…n’est plus, depuis le mois de mars, en souffrance à l’école et participe à nouveau aux activités de classe avec son assistant de vie scolaire et que, d’autre part, après une nouvelle évaluation des besoins par la CDAPH, il a été prévu pour la rentrée à venir un renforcement des temps de l’auxiliaire de vie scolaire et, dans le cadre du pôle de compétence et de prestations externalisées du Finistère financé par l’Agence régionale de santé, un renforcement des modalités de prise en charge par le SESSAD XXX dont l’action sera complétée par une mission d’appui afin qu’elle soit plus adaptée au handicap dont souffre l’enfant ; que, par suite, et alors que, comme l’a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, il n’appartient pas à l’Agence régionale de santé d’imposer à un établissement médico-social la prise en charge d’une personne, les mesures prises ne révèlent aucune carence caractérisée constituant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, susceptible de justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C…et M. E…ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande qu’ils avaient présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative