Un développement, encore peu contraignant, des obligations en bornes électriques dans les aires des autoroutes (JO de ce matin)

Au JO de ce matin, se trouve l’Arrêté du 2 janvier 2019 portant modification de l’arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé (NOR: TRAT1834384A)

Ce texte précise les conditions d’organisation du service de recharge de véhicules électriques sur les aires de service autoroutières :

  • pour les aires :
    • déjà équipées de bornes de recharge, s’impose désormais un principe de continuité du service.
    • qui n’en sont pas encore équipées, s’impose aux sociétés concessionnaires, dès lors que la réalité du besoin est établie, d’étudier la faisabilité technique de l’aménagement de telles bornes…. pas de vraie obligation dure donc, ce qui est regrettable.
  • les contrats passés avec un opérateur d’infrastructure de recharge dont la durée serait insuffisante pour amortir l’investissement demandé à l’opérateur doivent désormais  prévoir la compensation financière de ce dernier.
  • le régime juridique applicable aux contrats passés par les sociétés concessionnaires avec des opérateurs d’infrastructure de recharge est enfin, logiquement, assimilé aux contrats conclus avec les exploitants de stations-service.

 

Voici ce texte :

La ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-29 et D. 122-46 ;
Vu l’arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé,
Arrête :

Après l’article 5 de l’arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. – 1° Lorsqu’un service de recharge pour véhicules électriques est assuré sur une aire de service, il ne peut y être mis fin que pour un motif sérieux et légitime. Toute diminution significative du niveau de service offert aux usagers doit être pareillement justifiée. La société concessionnaire transmet à l’autorité concédante un dossier d’information concernant l’évolution du niveau de service envisagée. L’autorité concédante dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
« 2° La faisabilité technique de l’aménagement d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques est étudiée par la société concessionnaire dès lors que la réalité d’un besoin est établie pour l’aire de service considérée, le cas échéant suite à manifestation d’intérêt d’aménageurs ou d’exploitants d’infrastructure de recharge. Lesdites manifestations d’intérêt doivent être assises sur des études établissant la réalité de ce besoin. Celle-ci est appréciée au regard notamment du niveau de trafic actuel et futur au droit de l’aire. Un dossier d’information relatif à l’étude de faisabilité réalisée est adressé au concédant par la société concessionnaire.
« 3° Les contrats et leurs avenants passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques sont régis par les articles R. 122-40 à R. 122-45 du code de la voirie routière.
« 4° Lorsque la durée du contrat d’exploitation ne permet pas d’amortir les investissements prévus au contrat, celui-ci précise les modalités de compensation financière de l’exploitant en fin de contrat, assise notamment sur la valeur résiduelle comptable des investissements non démontables. Ces stipulations s’appliquent également en cas de fin anticipée du contrat. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également aux avenants passés audit contrat.
« 5° Les places de stationnement associées à des points de recharge pour véhicules électriques sont comptabilisées au nombre des places de stationnement réputées offertes aux usagers. Elles sont réservées à la recharge des véhicules. Le concessionnaire d’autoroute ne peut exiger de l’aménageur d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques de compenser les places de stationnement associées à un point recharge par la création de nouvelles places.
« 6° L’aménagement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques respecte les règles de sécurité routière. Ces infrastructures sont signalées par les panneaux et marquages au sol prévus par l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes. »

Article 2

I. – Les 1° et 2° de l’article 5 bis de l’arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
II. – Le 3° de l’article 5 bis s’applique aux contrats passés par les concessionnaires d’autoroute pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter du 1er juillet 2019 et aux avenants signés à compter de cette même date.
III. – Le 4° de l’article 5 bis s’applique :
a) Aux contrats passés par les concessionnaires d’autoroute pour lesquels une publicité est engagée à compter du 1er juillet 2019 ainsi qu’aux avenants signés à compter de cette même date ;
b) Aux contrats passés entre les exploitants d’installations annexes sur autoroutes concédées et les exploitants de service de recharge pour véhicules électriques signés à compter du 1er juillet 2019, ainsi qu’aux avenants signés à compter de cette même date.

Article 3

La directrice des infrastructures de transport est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 janvier 2019.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des infrastructures de transport,

S. Chinzi