Contrôle de la scolarisation à domicile et injonction de scolariser un enfant : un intéressant jugement du TA de Nice

Par une décision du 16 mars 2016, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) des Alpes-Maritimes avait, en application des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, enjoint à des parents de scolariser dans un établissement d’enseignement leur fille mineure, à laquelle était jusqu’alors dispensée l’instruction dans la famille.

Par un jugement du 4 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté leur requête, après avoir procédé à une substitution du motif de la décision attaquée en posant que :

  • ce n’est pas parce que l’enfant était inscrite dans un établissement d’enseignement à distance que cela exonérait la famille du contrôle prévu par les dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation.
  • l’absence, dans la notification des résultats du contrôle pédagogique, de l’indication du délai qui leur était laissé pour fournir des explications ou améliorer la situation et des sanctions encourues dans le cas contraire, est un vice « danthonysable » (sur cette notion, voir ici; et voir Conseil d’État, Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n° 335033)… ce qui est un peu osé (mais a été fait au vu des pièces du dossier ; on peut supposer que celui-ci démontre que les requérants connaissaient lesdites indications…).
  • l’on pouvait (par substitution de motifs) accepter qu’il y avait en l’espèce l’insuffisance des résultats de l’évaluation des connaissances et compétences de la jeune fille, constatée lors du premier contrôle…. ce qui confirme la grande latitude donnée à l’Etat à ce stade (mais c’est le seul moyen que peut alors déployer l’administration pour imposer une telle mise en demeure de scolarisation : voir CE, 13 janvier 2014, Ministre de l’éducation nationale, n° 370323).

 

Ce jugement est intéressant et il est commenté de manière complète par la très bonne lettre d’information juridique (LIJ) du MInistère, que voici :

 

Source : T.A. Nice, 4 décembre 2018, n° 1602811… seul défaut de cette mention à la LIJ…  c’est que du coup le jugement lui-même n’est pas en ligne (au contraire d’autres) et n’est pas non plus sur le site de ce TA ni sur les bases en ligne usuelles. Normalement, nous ne commentons jamais les affaires dont nous n’avons pas le texte de la décision mais voici une dérogation, ponctuelle, à cette règle…

Voir aussi pour la même affaire en référé : Tribunal administratif de Nice, 16 juillet 2016, n° 1602810 (ordonnance qui, elle, est sur la base de données Doctrine).