Faute, en l’espèce, de clause exorbitante du droit commun, le contrat de prestation de service de sûreté conclu entre une société CNMP et le port du Havre reste un contrat de droit privé, a jugé le tribunal des conflits. Mais rares seront les cas où des contrats de ce type resteront des contrats privés, car la plupart des contrats de gardiennage ou de surveillance statique sont des marchés publics et, donc, des contrats publics.
Certes la sûreté portuaire, dans sa conception, reste bien une compétence publique. Mais, en vertu des dispositions désormais codifiées au code des transports, si l’Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire et s’il incombe à l’autorité portuaire d’élaborer un plan de sûreté portuaire, les mesures visant à assurer la sûreté des opérations portuaires doivent être mises en oeuvre, pour ce qui les concerne, par les exploitants d’installations portuaires.
Il appartient, en particulier, à ces exploitants de prendre les mesures de sûreté permettant d’interdire l’accès des installations dont ils ont la charge aux personnes non autorisées et d’y empêcher l’introduction d’objets ou produits prohibés.
Un tel contrat avait été conclu, pour le terminal de l’Atlantique, entre une société de manutention et le port du Havre, par lequel le port s’engage, contre rémunération, à exécuter une prestation de surveillance et de gardiennage consistant à contrôler l’accès aux installations du terminal de l’Atlantique, essentiellement par la mise à disposition en permanence de deux agents au poste de contrôle situé à l’entrée principale du terminal, afin de contrôler les personnes, véhicules et conteneurs entrant et sortant du terminal par cet accès et de vérifier les dispositifs de fermeture des accès au périmètre des installations.
Le tribunal des conflits a noté que ce contrat n’a :
- ni pour objet l’organisation ou l’exécution d’une mission de service public incombant au port
- aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquerait, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
- pas, par lui-même, valeur d’occupation du domaine public.
- pas la caractéristique d’un accessoire de la convention ayant autorisé la société à occuper des dépendances du domaine public portuaire situées au terminal de l’Atlantique.
- pas pour objet la réalisation de travaux public.
- pas la caractéristique d’un marché public car il n’a pas été conclu pour les besoins du port.
Bref aucun critère fondant le caractère public d’un contrat, lequel présente le caractère d’un contrat de droit privé. Il appartient, par suite, à la juridiction judiciaire de connaître d’un litige relatif à son exécution.
Mais rares seront les cas où des contrats de ce type resteront des contrats privés, car la plupart des contrats de gardiennage ou de surveillance statique sont des marchés publics et, donc, des contrats publics.
Voici cette décision à publier aux tables du rec.
Tribunal des Conflits, 08/04/2019, C4157