Suivants de listes : aux communes nouvelles s’applique le droit ancien

ATTENTION MISE À JOUR AU 12/8/2019

Suivants de liste : à commune nouvelle, droit nouveau selon le Conseil d’Etat (et tant pis si le CGCT et le Code électoral disent plutôt l’inverse) 


 

Le juge du fond a confirmé que ce que le juge des référés avait prédit : en cas de démission de conseillers municipaux d’une commune nouvelle de 1000 habitants et plus, les démissionnaires peuvent être remplacés par les suivants de liste (voir ICI notre billet sur les décisions rendues en février dernier dans le cadre du référé suspension et du référé liberté pour la même affaire).

Rappelons brièvement les faits : le tiers des membres du conseil municipal de la commune nouvelle des Sables d’Olonne, créée au 1er janvier 2019, avait démissionné de ses fonctions dans l’espoir de susciter l’organisation d’élections municipales (le conseil municipal devant être renouvelé si celui-ci perd le tiers de ses membres).

Pour faire face à pareille hémorragie et pour éviter de renouveler le conseil municipal, la commune nouvelle a remplacé les élus démissionnaires par les suivants de liste, comme le prévoit l’article L. 270 du code électoral, applicable aux communes nouvelles en vertu de l’article L. 2113-1 du CGCT.

Les élus démissionnaires ont contesté pareil remplacement devant le juge administratif, en soutenant que ces dispositions n’étaient pas applicables aux communes nouvelles, et ont demandé au préfet d’organiser de nouvelles élections.

Le juge des référés n’a pas accueilli cette argumentation et a rejeté les requêtes des démissionnaires (Tribunal administratif de Nantes, 4 février 2019, n° 1901119, référé liberté ; 8 février 2019, n° 1901115, référé suspension).

Le juge du fond a continué sur cette lancée et a donné raison à la commune nouvelle (Tribunal administratif de Nantes, 17 mai 2019, n° 1901200, recours en annulation).

Voici ce jugement :

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Citons en le considérant de principe qui nous fixe sur le remplacement des démissionnaires du conseil municipal d’une commune nouvelle de 1000 habitants et plus par les suivants de liste :

5. Il ressort des dispositions précitées du code électoral, applicables aux communes nouvelles en vertu de l’article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales et à défaut de disposition particulière, que le conseil municipal d’une commune de 1 000 habitants ou plus ne doit être renouvelé que lorsque, après le remplacement des conseillers municipaux dont les sièges étaient vacants par les candidats non élus de la même liste, il compte moins des deux tiers de ses membres. Dès lors, c’est par une exacte application desdites dispositions que le préfet de la Vendée a prescrit le remplacement par les « suivants de liste » des membres du conseil municipal des Sables d’Olonne ayant démissionné de leur mandat (…)“.

Ainsi la commune nouvelle pouvait-elle légalement procéder au remplacement des élus démissionnaires en faisant appel aux suivants de liste, évitant alors au conseil municipal la perte du tiers de ses membres et par conséquent son renouvellement.

Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence déjà rendue sur le sujet, que cette nouvelle décision vient confirmer (Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2016, Commune de Kaysersberg Vignoble et autres, req. n° 1602860 ; Tribunal administratif de Rennes, 20 décembre 2018, Préfet du Morbihan, req. n° 1805185).

Attention :

  • l’application du régime de l’appel des suivants de liste est certain, et donc désormais jugé et re-jugé, s’agissant des communes nouvelles composées de tous les élus des anciennes communes historiques et si les communes historiques dépassaient 1000 habitants (ce qui était le cas en l’espèce)
  • des réponses plus nuancées s’imposent dans les autres cas. Voir le tableau ci-dessous :

 

N.B. : pour une décision dans le même sens, voir TA Caen 12 juin 2019, Mme B. et M. L., n° 1900762.

 

 

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