Suivants de liste : à commune nouvelle, droit nouveau selon le Conseil d’Etat (et tant pis si le CGCT et le Code électoral disent plutôt l’inverse)

Le conseil municipal d’une commune nouvelle, pour la durée du mandat durant lequel la commune nouvelle a été créée, peut être composé :

  • soit de tous les conseillers municipaux des communes historiques.
  • soit d’une fraction seulement de ceux-ci, selon un régime un peu complexe.

NB : sur toutes ces questions de communes nouvelles, voir :

 

Si une commune nouvelle :

  • 1/ est composée d’une fraction des conseils municipaux des communes historiques, il n’existe, pour le mandat en cours, aucun suivant de liste ou autre régime pour remplacer un élu démissionnaire. Soit.
  • 2/ est composée, pour le mandat en cours, de tous les membres de ce qui étaient les conseils municipaux des communes historiques, il faut distinguer en cas de démission :
    • 2A/ soit la commune historique avait moins de mille habitants et en ce cas, nul suivant de liste n’est prévu par le droit
    • 2B/ soit la commune historique avait 1 000 habitants ou plus.

Dans ce dernier cas, le cas 2B/, rien n’interdit en droit d’aller, en cas de démission, chercher les suivants de listes élus lors des dernières élections municipales générales . Puisqu’ils existent, que c’est la pure et simple application de la loi…, comme le prévoit l’article L. 270 du code électoral, applicable aux communes nouvelles en vertu de l’article L. 2113-1 du CGCT. Le principe, en commune nouvelle, reste que l’on applique le droit municipal de droit commun sauf texte contraire.

 

Le juge administratif de premier degré en avait d’ailleurs ainsi jugé : il avait, raisonnablement, posé que pour les communes historiques de mille habitants et plus, il incombe alors de convoquer les suivants de liste (au moins pour les conseils municipaux composés de tous les conseillers municipaux des communes historiques).

Ce point a été, avec des nuances certes, tranché ainsi par :

  • TA Nantes, 4 février 2019, n° 1901119 ;
  • TA Nantes 8 février 2019, n° 1901115 ;
  • TA Nantes, 17 mai 2019, n° 1901200 ;
  • TA Strasbourg, 10 juin 2016, Commune de Kaysersberg Vignoble et autres, req. n° 1602860 ;
  • TA Rennes, 20 décembre 2018, Préfet du Morbihan, req. n° 1805185 ;
  • TA Caen 12 juin 2019, Mme B. et M. L., n° 1900762.

 

… Alors quelle mouche estivale a donc piqué le Conseil d’Etat ? Un coup de canicule qui a brouillé les yeux de ceux qui compulsaient alternativement le code électoral et le CGCT ? Toujours est-il qu’il a plu à la Haute Assemblée de faire preuve de hardiesse en posant que la règle de composition du conseil municipal de la commune nouvelle faisait barrage, obstacle, à l’appel des suivants de liste.

L’argument retenu par le Conseil d’Etat est plutôt formel. Il revient à interpréter la formulation de l’article L. 2113-1 du CGCT comme interdisant les suivants de liste, car imposant implicitement que le conseil municipal dans l’hypothèse 2/ ci-avant, n’est composé QUE des conseillers municipaux en poste au moment de la création de la commune nouvelle. Ce texte, par sa formulation, selon les magistrats du Palais-Royal, vaudrait à lui seul, par une formulation très très implicite, dérogation à la règle générale selon laquelle le droit commun s’applique aux communes nouvelles sauf texte spécial.

MAIS en droit :

  • ce n’est pas ce qui ressort des débats parlementaires sur cette hypothèse 2/
  • la formulation textuelle est fort éloignée d’une dérogation nette à l’application du droit commun qui reste la règle par défaut en commune nouvelle. Une dérogation doit à tout le moins être un peu explicite.

Reste l’opportunité.

Gageons qu’un bon gros bon sens a du intervenir à la mode du « oh ils sont déjà si nombreux en pareil cas ma Bonne Dame… ».

Oui sauf qu’en opportunité, justement, ce sera une catastrophe pour certains territoires. Si l’on regarde non pas les choses de loin, du Palais-Royal, mais de près, une telle règle posée par le Conseil d’Etat quasiment contra legem conduit juste à … favoriser les démissions en cascade pour conduire à des manoeuvres politiques de bas étage comme il y en a tant (avec l’espoir que l’effectif du conseil passera, selon les cas et les périodes, en dessous des seuils des 2/3 ou de la moitié dudit effectif). Sic.

Au minimum le pire est-il évité par le fait qu’au moins l’effectif du conseil sera, en cas de démission, considéré comme complet au moment de l’élection du maire de la commune nouvelle, en forme d’innovation de la loi Gatel (n° 2019-809 du 1er août 2019). Voir sur ce point :

 

Voici donc ce morceau de bravoure prétorienne :

 


 

Conseil d’État, 6ème et 5ème chambres réunies, 24/07/2019, 427192

Références

Conseil d’État

N° 427192   
ECLI:FR:CECHR:2019:427192.20190724
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème et 5ème chambres réunies
Mme Cécile Vaullerin, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public

lecture du mercredi 24 juillet 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Le préfet du Morbihan a déféré au tribunal administratif de Rennes la délibération n° 2018-10-15-AGJ 94 du 15 octobre 2018 du conseil municipal de la commune nouvelle de Theix-Noyalo, prenant acte de l’installation de M. E…F…comme conseiller municipal, à la suite de la démission de Mme B…D…. Par un jugement n° 1805185 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté le déféré du préfet.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 janvier et 29 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le préfet du Morbihan demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Rennes et la délibération du 15 octobre 2018 du conseil municipal de Theix-Noyalo.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code électoral ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Cécile Vaullerin, auditeur,

– les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2019, présentée par M. C…et M.F… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l’instruction que la commune de Theix-Noyalo est une commune nouvelle, créée à partir du 1er janvier 2016 par arrêté préfectoral du 5 novembre 2015, issue de la fusion des anciennes communes de Theix et de Noyalo, qui comptaient respectivement 7100 et 850 habitants. Le conseil municipal de la commune nouvelle est formé de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des deux anciennes communes conformément à l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, soit un total de 44 élus, dont 29 pour Theix et 15 pour Noyalo. Depuis 2016, les conseillers municipaux de l’ancienne commune de Noyalo démissionnaires ou décédés n’ont pas été remplacés. Les conseillers municipaux démissionnaires de l’ancienne commune de Theix, ont, en revanche, été remplacés par les suivants de liste issue des élections municipales de 2014, conduisant à ce que le conseil municipal de la commune nouvelle ne soit plus composé que de 41 membres, dont 29 issus de Theix et 12 de Noyalo. Par une délibération du 15 octobre 2018, à la suite de la démission de Mme B…D…, conseillère municipale élue dans l’ancienne commune de Theix, le conseil municipal de Theix-Noyalo a installé comme conseiller municipal le suivant de liste, M. E…F…. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le déféré formé par le préfet du Morbihan contre cette délibération. Le préfet relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité du mémoire en défense et sur l’intervention de la commune de Theix-Noyalo :

2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : ” Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif “. Aux termes de l’article L. 250 du même code : ” Le recours au Conseil d’Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées “. Il résulte de ces dispositions que, dans un contentieux électoral, faute de justifier d’un intérêt propre, une commune ne peut avoir, quand bien même elle aurait été mise en cause dans l’instance, ni la qualité de partie, ni celle d’intervenant. Par suite, il y a lieu d’écarter le mémoire de la commune et de refuser l’admission de son intervention.

Au fond :

3. D’une part, en vertu de l’article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales, les communes nouvelles sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie de ce code et des autres dispositions législatives qui leur sont propres. L’article L. 2113-7 du même code dispose que : ” I- Jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé : 1° De l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle (…) “.

4. D’autre part, aux termes de l’article L. 270 du code électoral, applicable aux communes de plus de 1 000 habitants, dans lesquelles l’élection des conseillers municipaux a lieu au scrutin de liste : ” Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. / (…) / Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : / 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 ; / 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire “. Pour sa part, le premier alinéa de l’article L. 258 du même code, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants, dans lesquelles l’élection des conseillers municipaux a lieu au scrutin majoritaire, dispose que : ” Lorsque le conseil municipal a perdu, par l’effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires (…) “.

5. Il résulte des dispositions de l’article L. 2113-7 du code des collectivités territoriales que, si les anciens conseils municipaux l’ont décidé par délibérations concordantes, le conseil municipal d’une commune nouvelle issue de la fusion de plusieurs communes est composé, à titre transitoire jusqu’au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, des seuls conseillers municipaux en exercice lors de la fusion. Ces dispositions font obstacle, pendant la période allant de la création de la commune nouvelle au premier renouvellement du conseil municipal suivant cette création, à l’application des dispositions de l’article L. 270 du code électoral permettant, pour les communes de plus de 1 000 habitants, le remplacement des conseillers municipaux dont le siège devient vacant par les suivants de liste.

6. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, lorsqu’un siège de conseiller municipal devient vacant après la création d’une commune nouvelle et avant le premier renouvellement du conseil municipal suivant cette création, il ne peut être pourvu au remplacement par le suivant de liste. Le préfet du Morbihan est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 15 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de Theix-Noyalo, à la suite de la démission de MmeD…, conseillère municipale élue dans l’ancienne commune de Theix, a installé M. E…F…en qualité de conseiller municipal.

Sur les frais de l’instance :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’intervention de la commune de Theix-Noyalo n’est pas admise.
Article 2 : Le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Rennes et la délibération du 15 octobre 2018 du conseil municipal de Theix-Noyalo sont annulés.
Article 3 : Il y a lieu de constater la vacance du siège de conseiller municipal de Theix-Noyalo précédemment occupé par MmeD….
Article 4 : Les conclusions de M. C…et M. F…présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au préfet du Morbihan, à M. E…F…, à M. A… C…et à la commune de Theix-Noyalo.
Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.