Qu’est-ce que la loi, issue d’une proposition de Mme F. Gatel (), sur les communes nouvelles (n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires) ?
Tentons une réponse en 4 temps :
- I. en vidéo
- II. via un article
- III. avec quelques compléments statistiques
- IV. avec la lecture de la loi elle-même
I. VIDEO
Voici un décryptage de cette loi en vidéo (13mn34) réalisé par votre serviteur :
II. DECORTICAGE DE CETTE LOI 2019-809 DU 1er AOUT 2019, DISPOSITION PAR DISPOSITION
II.a. Entre le mandat en cours et le suivant, un atterrissage (encore plus) en douceur quant à la baisse du nombre d’élus
Il est à rappeler que pour le mandat en cours, aux termes de l’article L. 2113-7 du CGCT, le conseil municipal de la commune nouvelle créée peut être composé de deux manières :
- soit il est composé de l’ensemble des conseillers municipaux des communes qui ont fusionné, et alors rien ne distingue le conseil municipal de la commune nouvelle du conseil municipal d’une autre commune (et voir alors Suivants de listes : aux communes nouvelles s’applique le droit ancien) ;
- soit il est composé de certains élus des communes qui ont fusionné, et dans ce cas, ce conseil municipal est soumis à un régime dérogatoire puisque seuls certains conseillers municipaux élus lors des élections municipales continuent à l’être, alors que les autres perdent cette qualité.
Puis au mandat suivant, on applique le droit municipal « normal » mais avec une majoration d’une strate démographique par rapport à la grille normale :
C’est cette règle du « mandat suivant » de l’article L. 2113-8 du CGCT qui change avec cette loi, avec un cliquet à la baisse des deux tiers de l’effectif précédent (et avec un nouveau plafond).
En cas de renouvellement anticipé du conseil municipal, la commune conserve son effectif qui n’est ramené au droit commun que lors du 2e renouvellement général.
Ceci résulte des dispositions du I. de l’article 1er de la loi ainsi formulé :
Article 1
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l’article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. »
N.B. : sur la population à prendre en compte pour les indemnités de fonctions, voir :
II.b. Désignation des sénateurs
Puis la loi suit son cours en adaptant ce régime pour ce qui est de l’élection des sénateurs et des grands électeurs.
Le nombre de délégués du conseil municipal pour les élections sénatoriales dépend de l’effectif total du conseil municipal (avec un plafond au nombre antérieur de délégués)
II.c. Communes déléguées et conférence municipale du maire et des maires délégués
La conférence municipale est rebaptisée « conférence du maire et des maires délégués » avec un nouveau pouvoir d’ordre du jour pour les maires délégués unanimes (ce qui sera facile s’il n’y en a qu’un ou deux…).
II.d. Démissions d’élus entre la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal
La loi nouvelle règle aussi le cas des démissions d’élus entre la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal.
L’élection du maire et de ses adjoints pourra être organisée avec une meilleure sécurité juridique (même si à ce jour celle-ci n’était pas sérieusement très compromise) même si le conseil municipal est incomplet au moment de sa 1ère réunion, sauf si un tiers ou plus des sièges sont vacants.
Il n’en demeure pas moins que pour les communes historiques de mille habitants et plus, il incombait alors de convoquer les suivants de liste selon une jurisprudence de premier degré aussi récente que fournie.
Sur ces questions, voir TA Nantes, 4 février 2019, n° 1901119 ; TA Nantes 8 février 2019, n° 1901115 ; TA Nantes, 17 mai 2019, n° 1901200 ; TA Strasbourg, 10 juin 2016, Commune de Kaysersberg Vignoble et autres, req. n° 1602860 ; TA Rennes, 20 décembre 2018, Préfet du Morbihan, req. n° 1805185 ; TA Caen 12 juin 2019, Mme B. et M. L., n° 1900762.
Voir :
Sauf que le Conseil d’Etat sur ce point précis a décidé de faire un tête à queue juridique peu compréhensible pour qui n’aime pas l’acrobatie. Voir Voir cependant sur ce point CE, 24 juillet 2019, Préfet du Morbihan c/ M. V…, n° 427192, B….. ‘(cliquer sur ce lien ci-après : Suivants de liste : à commune nouvelle, droit nouveau selon le Conseil d’Etat (et tant pis si le CGCT et le Code électoral disent l’inverse)
Et la loi Gatel pour partie corrige cette difficile mais pour partie pose un principe de non appel des suivants de liste qui est à tout le moins malencontreux, à tout le moins contraire à l’enchaînement des textes… et qui ouvre la porte à toutes les manipulations par démissions en cascade. Faudra-t-il une loi Gatel bis pour corriger cette bêtise ?…
II.e. LA grande nouveauté : la commune / communauté
Très attendu, très commenté, est l’article 4 de cette loi sur la commune / communauté (ou commune/métropole).
Une commune nouvelle créée sur l’ensemble du périmètre d’un ou plusieurs EPCI (établissement public de coopération intercommunale) à fiscalité propre peut en effet, à compter du lendemain des élections municipales de 2020 :
- SOIT choisir de ne pas adhérer à un nouvel EPCI à fiscalité propre, tout en bénéficiant des mêmes droits et obligations que cet EPCI.Elle devient alors une “commune – communauté” comme le terme commence d’entrer dans le langage (même si une “commune – métropole” n’est pas non plus en droit impossible).Elle peut ainsi exercer aussi bien des compétences communales qu’intercommunales.La décision doit être prise à la majorité des 2/3 des conseils municipaux des communes membres des mêmes EPCI, représentant plus des 2/3 de la population totale.La représentation au sein des syndicats mixtes est prévue (de plein droit mais avec un régime facultatif pour les pôles métropolitains).Les règles en matière de dotations de l’Etat sont ajustées pour que la nouvelle structure (qui est bien une collectivité territoriale ; cela reste avant tout une commune) n’y perde pas.
- SOIT rejoindre un nouvel EPCI à fiscalité propre avec comme à ce jour dans le droit commun des communes nouvelles un régime où les préférences sont indiquées et le dernier mot revient au Préfet en cas de désaccord, voire au juge (mais avec un droit spécifique, remanié).
Les communes nouvelles :
- sont parfois des strates de gestion des services à la population au sein de grands EPCI à fiscalité propre qui exercent des fonctions stratégiques. Ce nouvel outil ne sera pas trop pour ces communes nouvelles là.
- sont parfois des regroupements de tous petits territoires. Ce nouvel outil ne sera pas trop pour ces communes nouvelles là, même si l’on corrèle cette nouveauté avec la future procédure permettant des scissions d’EPCI à fiscalité propre (voir ici).
- se constitueront peut-être dans un cadre de démembrement des grandes communautés XXL (voir la future procédure : Périmètre des intercommunalités : que prévoit le projet de loi « engagement » ? )
- se constituent parfois à la taille, ou presque à la taille, de grandes communautés, parfois avant que ne se mettent en place des projets de fusion, mais pas toujours (et beaucoup moins maintenant que les vagues de fusion de 2012-2013 et 2015-2016 ont eu lieu). En ce cas, la communauté est assez petite pour être le lieu naturel de gestion des services à la population et assez grande pour ne pas avoir été fusionnée par les préfets… ce nouveau régime pourrait tout particulièrement intéresser ces territoires là…
Carte de l’intercommunalité au 1/1/2019 – source DGCL
II.f. Une étude financière
L’article 5 de la loi prévoit en son I que l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération des conseils municipaux portant création d’une commune nouvelle est assortie en annexe d’un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe. »
… Fort bien. Mais le cas où une commune nouvelle se fait sans une telle étude étaient déjà fort rares dans notre expérience du moins.
De même (art. 6), en cas de consultation de la population, ce rapport s’impose-t-il et doit-il être diffusé (là encore évidemment que cela est toujours ou presque toujours fait de toute manière !).
II.g. Ordre du tableau
L’article 7 rend aux ex-César (les maires délégués étant souvent pour le mandat en cours les anciens maires… mais pas toujours il est vrai !) ce qui leur revient, en mettant les maires délégués en haut de l’ordre du tableau, juste en dessous du maire (eux-mêmes étant classés entre eux suivant la population de leur ancienne commune — de la commune historique donc — à la date de la création de la commune nouvelle).
Mais il est à noter qu’il reste encore quelques autres symboles à ajuster selon nous :
II.h. Cumul de fonctions (mais non d’indemnités) entre le mandat de maire et celui de maire délégué
Actuellement, les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles à compter du 1er renouvellement suivant la création de la commune nouvelle. La loi nouvelle, en son article 8, ouvre la possibilité, pour un maire, de cumuler les deux fonctions. Les indemnités, elles, ne sont pas cumulables.
II.i. Délais de grâce pour certaines normes
La loi rend aussi moins dur pour les communes nouvelles de gravir certaines marches en termes de normes. Citons sur ce point un extrait d’un document du Ministère :
II.j. Communes nouvelles et loi SRU
Avant l’application cette loi GATEL, il était clair que les communes nouvelles étaient soumises à l’obligation de création de logements sociaux, si une des communes ayant fusionné était déjà soumise à la loi SRU. C’est ce que prévoyait l’article L. 302-5, V du code de la construction et de l’habitation (CCH) :
«V. – Une commune nouvelle issue d’une fusion de communes et intégrant au moins une commune préexistante qui aurait été soumise à la présente section en l’absence de fusion est soumise à la présente section et reprend à ce titre les obligations qui auraient été imputées à ladite commune préexistante en application des I et III de l’article L. 302-8, sur le périmètre de cette dernière, dans l’attente de la réalisation de l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6 sur l’ensemble du périmètre de la commune nouvelle. Dans ce cas, il est fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 302-7. »
SAUF QUE, comme nous l’écrivions en décembre dernier, en compensation de cette obligation et à depuis le 1er janvier 2015, les communes nouvelles pour la première fois soumises à la loi SRU étaient exonérées du prélèvement de leurs ressources fiscales durant leurs trois premières années d’existence. Voir :
NB cela s’applique à l’évidence aux communes nouvelles dont des communes historiques n’étaient pas soumises à la loi SRU. Si toutes les communes historiques l’étaient, un débat juridique pourrait avoir lieu.
C’est ce que prévoyait, et prévoit encore, le premier alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation :
« Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l’article L. 302-5, à l’exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 20 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5. A compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois à l’application des I ou II de l’article L. 302-5 est exonérée de ce prélèvement pendant les trois premières années. »
L’AMF a d’ailleurs déjà confirmé ce point (dans sa note « Loi égalité et citoyenneté : les mesures relatives au logement social » du 27 mars 2017, page 10) :
« Pour les communes nouvelles, si l’une des communes préexistantes était soumise à la loi SRU, la commune nouvelle est soumise aux dispositions de la loi SRU. Toutefois, elle sera exemptée de prélèvement les 3 premières années. »
LA NOUVELLE LOI GATEL SIMPLIFIE ENCORE CELA puisque le II de l’article 9, de manière lapidaire, supprime purement et simplement le V de l’article L. 302-5 du CCH :
II. – Le V de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
II.k. Mairies annexes
L’article 10 permet (mais sans doute n’est-ce qu’une confirmation du droit… même si tel ne semble pas être la position de la DGCL. Mais saluons cette clarification) une suppression de mairie annexe avec ajustement pour ce qui est de l’état civil.
Reste que ce ne sera pas une procédure aisée, car celle-ci est conditionnée à l’accord tant du maire délégué que du conseil de la commune déléguée.
Cette mesure peut alors porter sur une, ou plusieurs des annexes, de la mairie, qui pourront donc être supprimées (à compter du 1er avril 2020).
En droit, il pouvait antérieurement y avoir un débat sur le point de savoir s’il ne s’agissait pas de la totalité desdites mairies annexes.
L’article 13 prévoit par ailleurs un utile assouplissement en termes de réunions en mairie annexe (souvent dont les anciennes mairies des communes historiques), sous réserve qu’au moins deux réunions par an se déroulent dans la mairie de la commune nouvelle, et d’en informer la population au moins 15 jours avant (ce qui est plus souple que le droit actuel qui limite ces réunions hors mairie principale à des circonstances très particulières).
II.l. Session de rattrappage pour les communes nouvelles créées entre 2010 et 2016
L’article 11 de la loi Gatel permet une session de rattrapage pour les communes nouvelles antérieures à 2016 en termes d’application du régime des communes déléguées.
II.m. Suppression de certaines communes déléguées seulement
Actuellement, la position de la DGCL est qu’il ne serait possible que de conserver ou de supprimer l’ensemble des communes déléguées (au moins au stade de la création de la commune nouvelle, voire ensuite).
Ce point de vue est très contestable en droit. Voir :
La loi Gatel prévoit explicitement, désormais, la possibilité (à compter du 1er avril 2020) de supprimer une partie seulement des communes déléguées. MAIS :
- encore faut-il l’accord du maire délégué et du conseil de sa commune.
- cela ne semble donc pas (ou en tous cas plus) possible lors de la création de la commune nouvelle.
Dans ce cas, les actes d’état civil de la commune déléguée supprimée sont établis par la commune nouvelle (ou dans une autre annexe de mairie prévu dans la délibération de suppression), comme cela ressort nettement de l’article 12 de la loi nouvelle
II.n. SYNTHÈSE de celles de ces réformes qui touchent les communes déléguées et les maires délégués
N.B. : voir aussi ci-avant la réforme exposée au point II.l.
II.o. Que penser de cette loi ?
Cette loi ne va révolutionner ni la commune nouvelle, ni l’intercommunalité en dépit de l’audace de la formule de la commune/communauté. Mais c’est une loi de plus pour faciliter ce régime qui remporte un joli succès et, pour certains territoires, supprimer une couche du mille-feuille national.
Après qu’en penser ? Chacun aura son point de vue… et l’Etat devra avoir le sien puisque le dernier article de la loi prévoit un joli rapport sur les communes/communautés dans un délai de 4 ans…
III. UNE LOI QUI PORTE SUR UN PHÉNOMÈNE TERRITORIAL IMPORTANT, MAIS DOUBLEMENT LIMITÉ
Les communes nouvelles sont en forte croissance au terme de deux vagues nettes de création, la seconde étant d’autant plus notable que la carotte financière en ce domaine, notable autrefois, n’est plus qu’un lointain souvenir à un détail près :
Source : INSEE ; DGCL.
… Avec une très grande hétérogénéité des communes nouvelles créées en termes de superficie comme de population.
Dans certains cas (région d’Annecy par exemple ; Tinchebray-bocage ; Cherbourg-en-Cotentin ; Charny-Orée-de-Puisaye…) la commune nouvelle peut être à la taille de l’ancienne communauté (ou presque : cas de la commune nouvelle des Sables d’Olonnes par exemple), en charge des services à la population.
Mais le plus souvent, la commune nouvelle regroupe un nombre limité de communes. Cela peut suffire parfois à forger un territoire plus central (Le Chesnay-Rocquencourt…), d’autant qu’il n’est pas rare que la commune nouvelle refasse une commune nouvelle avec ses voisins ensuite (Auneau-Bleury-St S.).
Mais, le plus souvent, les communes nouvelles restent à très petit périmètre, sans changer notoirement les éléments en termes de taille de gestion.
En tous cas, le phénomène n’est pas assez ample pour changer radicalement le nombre de communes, dans notre monde où, en France métropolitaine du moins, les communes restent fort petites et émiettées, ce qu’aiment souvent d’ailleurs nos concitoyens même si ceux-ci ont conscience de vivre en réalité à une toute autre échelle (voir d’ailleurs à ce sujet la récente et intéressante étude de l’ADGCF – voir ici):
SURTOUT, CE PHÉNOMÈNE RESTE GÉOGRAPHIQUEMENT TRÈS CIRCONSCRIT.
Il est d’ailleurs tout à fait frappant de retrouver là presque la même géographie que celle qui marquait la carte des communautés en 1994-1996.
Voici la répartition géographique de la première vague de communes nouvelles de 2010 à 2016
source data.gouv.fr
Et voici la carte des créations des communes nouvelles entre 2016 et 2019
Source CGET
Il sera très intéressant de voir ce que seront les implantations des communes / communautés…
IV. VOICI LE TEXTE DE LA LOI
LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires (1)NOR: COTX1834174L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l’article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. »
II. – L’article L. 290-2 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 2113-8 du même code, comprend 29 membres ou moins, celui-ci élit parmi ses membres… (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la détermination du nombre de délégués est impossible en application du même article L. 284, elle s’opère dans les conditions prévues aux II et III du présent article. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent I, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 285 du présent code. » ;
b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « ni » et les mots : « , ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, celui-ci élit parmi ses membres un nombre de délégués égal au nombre de conseillers municipaux prévu à l’article L. 2121-2 du même code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 285 du présent code.
« Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. »
L’article L. 2113-12-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Aux premier et second alinéas, le mot : « municipale » est remplacé par les mots : « du maire et des maires délégués » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou à la demande de l’ensemble des maires délégués qui la composent sur un ordre du jour déterminé ».
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2113-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’effectif du conseil municipal reste identique jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. » ;
2° Après le même article L. 2113-8, il est inséré un article L. 2113-8-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-1 A. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 2122-8, si le siège d’un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal, celui-ci procède à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’un tiers des sièges ou plus soient vacants. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-9. – En cas de projet de création d’une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113-2, demander que la future commune nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement à un tel établissement.
« La création de la commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département concerné que si la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est faite par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du ou des mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale.
« Alternativement, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113-2, désigner l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel ils souhaitent voir rattachée la future commune nouvelle.
« Si la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur du rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’Etat dans le département peut mettre en œuvre le rattachement lors de la création de la commune nouvelle, après accord de l’organe délibérant de l’établissement de rattachement envisagé et après avis des communes qui en sont membres. En l’absence de délibération dans un délai de trois mois, les avis de l’établissement de rattachement envisagé et de ses communes membres sont réputés favorables.
« A défaut de délibération remplissant les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de désaccord du représentant de l’Etat dans le département sur le souhait exprimé par les communes constitutives de la future commune nouvelle ou de désaccord exprimé par l’organe délibérant de l’établissement de rattachement envisagé, le représentant de l’Etat dans le département définit, par arrêté, un projet de rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Ce projet est notifié au président de cet établissement public, au maire de chaque commune membre de cet établissement public et au maire de chaque commune constitutive de la future commune nouvelle par le représentant de l’Etat dans le département, lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l’Etat dans les départements concernés, dans le cas contraire. Les intéressés disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le représentant de l’Etat dans le département concerné. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut de délibération dans un délai d’un mois à compter de la notification, l’avis de la commission est réputé favorable.
« La proposition du représentant de l’Etat dans le département est mise en œuvre dans l’arrêté de création de la commune nouvelle, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale se prononce, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la future commune nouvelle. Dans ce dernier cas, le représentant de l’Etat dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale dans l’arrêté de création de la commune nouvelle. » ;
2° Après le même article L. 2113-9, il est inséré un article L. 2113-9-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-9-1 A. – Lorsqu’une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113-9 est créée, elle se substitue à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats mixtes relevant du livre VII de la cinquième partie dont il est membre. Chaque syndicat mixte dispose d’un délai de six mois pour mettre à jour ses statuts. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 2113-9-1, la référence : « L. 2113-9 » est remplacée par la référence : « L. 2113-9-1 A » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 2333-55, après les mots : « pour les », sont insérés les mots : « communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du présent code ou pour les » ;
5° Au V de l’article L. 5210-1-1, après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que dans les » ;
6° Au premier alinéa du I de l’article L. 5210-1-2, les mots : « de l’article L. 2113-9 et » sont supprimés ;
7° Après le premier alinéa de l’article L. 5731-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113-9 peut adhérer à un pôle métropolitain. Dans ce cas, pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale membre du pôle. » ;
8° L’article L. 5741-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113-9 » ;
b) A la première phrase du I bis, après la seconde occurrence du mot : « pôle », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l’article 44 sexdecies, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « de communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou » ;
2° La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG est ainsi modifiée :
a) Après le montant : « 11 182 394 € », sont insérés les mots : « aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et » ;
b) Après la somme : « 782 768 € », sont insérés les mots : « par commune ou ».
III. – Les incidences du présent article sur la dotation globale de fonctionnement des communes sont déterminées par la prochaine loi de finances.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.
I. – L’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération des conseils municipaux portant création d’une commune nouvelle est assortie en annexe d’un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe. »
II. – A la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « septième et avant-dernier ».
Après le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours du mois précédant les consultations, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-8-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle. » ;
2° Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121-1, après la référence : « L. 2122-10 », sont insérés les mots : « et du second alinéa de l’article L. 2113-8-2 ».
Le dernier alinéa de l’article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont compatibles. Leur indemnité n’est pas cumulable. »
I. – Après l’article L. 2113-8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-3. – Pendant une période de trois ans à compter de la création d’une commune nouvelle, les dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’éducation et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement ne s’appliquent à cette commune nouvelle que si elles étaient applicables, à la date de sa création, à une ou plusieurs des communes dont elle est issue, et sur le seul territoire desdites communes. Il en va de même de l’obligation de disposer d’au moins un site cinéraire prévue à l’article L. 2223-1 du présent code. »
II. – Le V de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
I. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 2113-11, il est inséré un article L. 2113-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-11-1. – Une annexe de la mairie créée en application du 2° de l’article L. 2113-11 peut être supprimée par décision du conseil municipal de la commune nouvelle, prise après accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée.
« L’acte portant suppression peut prévoir que les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée sont établis dans une autre annexe de la mairie, après avis du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée où seraient établis ces actes. A défaut, lesdits actes sont établis dans la mairie de la commune nouvelle. » ;
2° L’article L. 2113-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’annexe de la mairie a été supprimée dans les conditions prévues à l’article L. 2113-11-1, il se réunit dans le lieu où sont établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.
Dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, le conseil municipal d’une commune nouvelle créée entre le 17 décembre 2010 et le 8 novembre 2016, par la fusion de plusieurs communes dont l’une au moins était issue d’une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, peut décider d’instituer des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées, en remplacement, le cas échéant, de la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune qui avait été créée par leur fusion.
Par dérogation à l’article L. 2113-19 du code général des collectivités territoriales, l’institution de communes déléguées en application du premier alinéa du présent article est sans incidence sur le montant cumulé maximal des indemnités des adjoints de la commune nouvelle, des maires délégués et de leurs adjoints.
I. – L’article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d’une partie ou de l’ensemble des communes déléguées, dans un délai qu’il détermine. Le projet de suppression d’une commune déléguée est subordonné à l’accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée. » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, la commune nouvelle établit les actes de l’état civil relatant des évènements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune sur le territoire la commune déléguée supprimée sont enregistrés par l’officier de l’état civil de la commune nouvelle. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.
L’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre, le conseil municipal peut décider qu’une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les conséquences de la création d’une commune dans les conditions prévues à l’article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait au fort de Brégançon, le 1er août 2019.
Emmanuel Macron
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