Par un arrêt M. A… c/ commune du Vésinet en date du 19 décembre 2019 (req. n° 423685), le Conseil d’État précise que la circonstance que des considérations tenant à la personne de l’agent soient susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée soit légalement prise. Il appartient toutefois à l’administration de mettre à même l’intéressé de faire valoir ses observations.
En l’espèce, Monsieur A… a été recruté par la commune du Vésinet (Yvelines), par un contrat à durée déterminée, pour occuper des fonctions de technicien territorial du 16 novembre 2013 au 15 novembre 2014. Le maire du Vésinet a décidé de ne pas renouveler cet engagement au-delà de ce terme, par une décision du 24 septembre 2014 dont Monsieur A… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Versailles. Par un jugement du 9 février 2016, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Sur appel de la commune, la cour administrative d’appel de Versailles a, par un arrêt du 28 juin 2018, annulé ce jugement et, statuant par la voie de l’évocation, annulé la décision du maire du Vésinet. La commune du Vésinet s’est alors pourvue en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’État a fait droit au pourvoi. Il rappelle tout d’abord qu’ « un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. »
Puis il précise, et c’est l’apport de l’arrêt, qu’ « un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. »
Enfin, la Haute Assemblée conclut que : « pour juger qu’était étranger à l’intérêt du service le motif tiré de ce que M. A… avait installé un commerce de bouche dans son logement concédé par utilité de service, la cour a relevé que la commune n’apportait aucun élément de nature à établir que cette activité n’aurait pas permis à M. A… de remplir ses obligations de service de manière satisfaisante dans la journée ou aurait eu des répercussions sur sa capacité à assurer les astreintes auxquelles il était soumis et qu’il lui était loisible, si elle s’y croyait fondée, d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé. En jugeant que le comportement qui lui était soumis, dont la commune soutenait devant elle qu’il méconnaissait tant les interdictions prévues par le règlement d’occupation des logements appartenant à la commune que les obligations relatives aux cumuls d’activités, les unes et les autres établies dans l’intérêt du service, ne pouvait être de nature à justifier une décision de ne pas renouveler le contrat de l’agent, la cour a commis une erreur de droit. »