Urbanisme : le déconfinement des délais commence (mis à jour pour tenir compte de l’ordonnance du 22 avril 2020).

mise à jour voir :
Urbanisme : les délais sont déconfinés. 

 

Comme nous l’avions exposé précédemment (v. : https://blog.landot-avocats.net/2020/03/26/quel-est-limpact-de-letat-durgence-sanitaire-sur-linstruction-des-demandes-de-permis-et-des-declarations-prealables/), l’instauration de  l’état d’urgence sanitaire a eu pour effet de suspendre les délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme et ce, jusqu’à au moins un mois après la fin de cet état d’urgence.

L’ordonnance du 15 avril 2020 portant dispositions en matière de délais (v. : https://blog.landot-avocats.net/2020/04/16/concours-fonction-publique-projets-publics-urbanisme-enquetes-publiques-sport-logement-pupilles-contentieux-administratif-multiples-ajustements-en-termes-de-delais-au-jo-de-ce-matin/) publiée ce matin au Journal Officiel modifie les règles posées par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 en matière d’urbanisme.

Désormais, les délais pour instruire une demande d’autorisation d’urbanisme ou pour faire un recours à l’encontre de l’une de ces autorisations font l’objet d’un régime spécifique pour faciliter la reprise de la vie économique (et donc pour accélérer la reprise des travaux de construction).

En substance, l’ordonnance du 15 avril 2020 pose les règles suivantes :

  • Les délais d’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis et des certificats d’urbanisme qui n’étaient pas encore expiré le 12 mars 2020 restent suspendus depuis cette date. Mais désormais, ils reprendront leur cours dès la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit pour l’instant, le 24 mai 2020 mais cette dernière date peut évoluer). Par exemple, si le délai d’instruction d’une demande de permis expirait le 20 mars 2020, la collectivité devra statuer sur cette demande dans un délai de 8 jours à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
  • Si le délai d’instruction de la demande aurait dû commencer à courir après le 12 mars 2020, son point de départ sera le jour où l’état d’urgence sanitaire aura pris fin.
  • Les mêmes règles s’appliquent en matière d’exercice du droit de préemption et à l’émission d’avis ou d’autorisations durant l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
  • Désormais, elles s’appliquent aussi aux “demandes d’autorisation de division prévues par le livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux demandes d’autorisation d’ouverture, de réouverture, d’occupation et de travaux concernant des établissements recevant du public et des immeubles de moyenne ou de grande hauteur prévues par le même livre, lorsque ces opérations ou travaux ne requièrent pas d’autorisation d’urbanisme” (article 23 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020).
  • Un mécanisme similaire a aussi été instauré pour les délais des recours dirigés contre une autorisation d’urbanisme qui n’étaient pas expiré à la date du 12 mars 2020 : ceux-ci sont suspendus depuis le 12 mars 2020 et reprendront leur cours dès la fin de l’état d’urgence sanitaire mais pour une durée qui ne pourra être inférieure à sept jours. Par exemple, un recours dont le délai expirait normalement le 12 avril 2020 (soit un mois après le début de l’état d’urgence), pourra être exercé pendant un mois à compter de la fin de l’état d’urgence. Mais si ce délai aurait dû expirer le 16 mars 2020 (soit 4 jours à compter du début de l’état d’urgence), il pourra être exercé pendant les sept jours suivant la fin de l’état d’urgence. Et si le délai de recours aurait dû commencer à courir après le 12 mars 2020, son point de départ sera fixé au jour de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Deux précisions pour finir :

  1. Ces règles ne sont pas gravées dans le marbre. Comme le précise le rapport remis au Président de la République à propos de cette ordonnance : “Selon les modalités de sortie du confinement qui seront définies par le Gouvernement, il conviendra d’adapter en conséquence la fin de la « période juridiquement protégée » pour accompagner, le cas échéant plus rapidement qu’il était initialement prévu, la reprise de l’activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais”. On ne peut donc exclure que les modalités de calcul des délais en matière d’urbanisme soient ultérieurement modifiées dans le cadre de la sortie de la période de confinement. D’ailleurs, ceci vient d’être confirmé par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 qui complète les règles posées en matière de suspension des délais par la mention “Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’article 9, une reprise des délais par décret”…ce qui donne à l’exécutif la possibilité de modifier ces délais avec beaucoup de souplesse.
  2. Ces nouvelles règles ne sont pas applicables à la Nouvelle Calédonie et en Polynésie Française, hormis celles relatives aux délais de recours contre les autorisations de construire.

 

 

Ref. : Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de civid-19. Pour lire l’ordonnance, cliquer ici