L’administration doit suivre les lignes directrices qu’elle a fixées

Par un arrêt Monsieur A. c/ recteur de l’Académie de Grenoble en date du 21 septembre 2020 (req. n° 428683), le Conseil d’État a précisé que dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l’autorité compétente peut, qu’elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation.

Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. Autrement dit, elle peut demander à ce que l’administration respecte les lignes directrices qu’elle a édictées.

En l’espèce, M. B… A…, qui était professeur depuis 1992 dans un établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’État, a présenté au recteur de l’académie de Grenoble, le 5 septembre 2014, une demande préalable tendant à connaître le montant de l’indemnité de départ volontaire auquel il pouvait prétendre en cas de démission pour reprise d’une entreprise. Par une première décision du 17 novembre 2014, le recteur lui a indiqué que ce montant s’élèverait à 22 000 euros si la démission intervenait au cours de l’année civile en cours, montant qui a été maintenu, à la suite d’une demande de précision, par une deuxième décision du 17 décembre 2014. Le 6 janvier 2015, M. A… a exercé un recours gracieux contre la première décision en demandant que le montant soit réévalué à 73 168,10 euros, puis a présenté, le 28 janvier 2015, sa démission à compter du 26 avril de la même année. Par un arrêté du 13 mars 2015, le recteur a accepté cette démission et a attribué à l’intéressé une indemnité de 22 000 euros.

Par un jugement du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A… tendant à la condamnation de l’État à lui verser le solde de l’indemnité de départ volontaire auquel il estimait avoir droit, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2014, avec leur capitalisation annuelle. M. A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 7 janvier 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’il a formé contre ce jugement.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord qu’il « résulte des dispositions du décret du 17 avril 2008…] que l’attribution d’une indemnité de départ volontaire n’a pas le caractère d’un avantage statutaire. Le décret se borne à déterminer le plafond de cette indemnité et la possibilité d’en moduler le montant, sans fixer celui-ci. Chaque ministre est, ainsi, compétent, dans l’exercice de ses prérogatives d’organisation des services placés sous son autorité, pour établir, dans le respect des règles générales fixées par ces mêmes dispositions, la réglementation applicable au versement de cette indemnité au sein de son administration. »

« Par ailleurs, [poursuit la Haute Assemblée], dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l’autorité compétente peut, qu’elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. En revanche, il en va autrement dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit. S’il est loisible, dans ce dernier cas, à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures, l’intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. »

Or, conclut que le Conseil d’État, la circulaire du 27 novembre 2014 prise par le ministre de l’éducation nationale pour préciser le décret du 17 avril 2008, a remplacé les fourchettes qui étaient applicables en cas d’ancienneté supérieure à dix ans par une unique fourchette comprise entre 25 % et 50 % du plafond prévu par ledit décret, sans règle particulière en cas de projet de création ou de reprise d’une entreprise. Par suite, en fixant le montant définitif de l’indemnité due à M. A… à 22 000 €, c’est-à-dire à environ 30 % du plafond prévu par le décret au regard de la rémunération qu’il avait perçue en 2014, l’administration n’a, en dépit de la valeur professionnelle de l’intéressé ainsi que de la pertinence et du besoin de financement de son projet de reprise d’entreprise, commis aucune erreur manifeste d’appréciation.

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042353564?tab_selection=cetat&searchField=ALL&query=428683&searchType=ALL&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=cetat – cetat`

 

Cet arrêt est donc novateur sur le pouvoir de fixer des lignes directrices même si l’administration dispose du pouvoir réglementaire correspondant. Au surplus, cet arrêt reprend sans ajout les apports, importants, de l’arrêt GISTI du 12 juin 2020 (n° 418142 et 41814), commenté sur notre blog en article et vidéo (voir ici et ).


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