A quelles conditions une commune peut-elle céder une parcelle relevant du régime forestier ?

La CAA de Marseille vient de poser qu’il résulte des dispositions des articles L. 211-1, L. 214-3 et R. 214-2 du code forestier que la cession d’une parcelle relevant du régime forestier à un particulier ne peut intervenir qu’après que l’autorité compétente, à savoir le préfet en cas d’accord de l’Office national des forêts et de la collectivité ou personne morale intéressée, ou le ministre en charge des forêts à défaut d’un tel accord, a distrait cette parcelle dudit régime.

Bref, pas de vente d’une parcelle forestière sans sortie du régime forestier.

Mais l’arrêt devient intéressant sur la question contentieuse et l’acquisition, ou non, de droits à cette occasion.

La CAA déduite de ce régime que la délibération du conseil municipal décidant la cession à un particulier d’un bien immobilier de la commune relevant du régime forestier a pour seule portée d’autoriser cette cession sous la réserve que le bien soit préalablement distrait dudit régime et ne confère, par elle-même, tant que cette distraction n’est pas intervenue, aucun droit à la réalisation de la vente.

Cette décision peut, en conséquence, être légalement retirée postérieurement à un délai de quatre mois.

Voir précédemment (arrêts cités sur la base Ariane) : CE, 30/04/1909, 27404, Ministre de l’agriculture, rec. p. 433 ; Rappr. CE, 23/12/2015, 380768, Ministre de l’agriculture, B et CE, 6/07/1988, 67156, 71576, B, Commune de Saumos (détermination de l’autorité compétente pour prononcer la sortie du régime forestier) ; Comp. CE, 28/02/2007, 279948, Commune de Boursip (transfert de propriété entre deux personnes publiques sans distraction préalable). Rappr. CE, 25/06/2018, 402078, Société Groupe Bigard (cession d’un bien relevant du domaine public à une personne privée) ; Comp. CE, 29/07/2020, 427738, SIVOM de la région de Chevreuse, B (cession d’un bien relevant du domaine public à une personne publique dans les conditions mentionnées à l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques) ; CE, 15/03/2017, 393407, SARL bowling du Hainaut et SARL bowling de Saint-Armand-les-Eaux (cession d’un bien relevant du domaine privé d’une personne publique).

CAA Marseille, 23 décembre 2020, n° 19MA04554 :

http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2020-12-23/19MA04554