Crée par la loi ALUR de 2014, l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme a ouvert une brèche importante dans le contentieux de la légalité des documents d’urbanisme en permettant, sous certaines conditions, au juge de sursoir à statuer le temps que la personne publique régularise un éventuel vice de forme ou de procédure décelé au cours de l’instance contentieuse.
Voir à ce sujet :
- Intercommunalité et transfert des contentieux : le droit devient clair mais communes et communautés continuent à se prendre les pieds dans le tapis
- Elaboration des documents d’urbanisme : la régularisation de la procédure a posteriori est de plus en plus admise
On le voit, cette procédure ne vise pas à traiter du fond.
Mais par un intéressant arrêt, la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Marseille rappelle que cette procédure doit, en principe, conduire l’autorité compétente, après avoir régularisé le vice de forme ou de procédure retenu par le juge administratif, si telle est toujours sa décision, à confirmer le contenu de la délibération approuvant le document d’urbanisme attaqué, auquel cas la délibération initiale s’en trouve initialement régularisée.
MAIS la CAA accepte une interprétation souple sur ce point. Elle estime en effet que lorsque la mise en oeuvre de cette procédure impose à l’autorité compétente de diligenter une nouvelle enquête publique, il lui est loisible de modifier le plan local d’urbanisme initialement adopté, après cette nouvelle enquête publique, sous réserve d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête.
Dans ce cas, la délibération initiale ne peut être regardée comme ayant été régularisée que dans la limite des dispositions du plan local d’urbanisme confirmées par la nouvelle délibération. Les modifications ainsi apportées ne sont quant à elles applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière. Il appartient alors à la juridiction qui a ordonné le sursis à exécution, saisie par les parties à l’instance, d’examiner les moyens dirigés contre la nouvelle délibération, afférents à la procédure de régularisation ou, le cas échéant, aux modifications apportées à la suite de cette enquête publique. La Cour après avoir relevé que la délibération initiale ayant approuvé le plan local d’urbanisme a été régularisée par l’organisation d’une nouvelle enquête publique, qui s’est déroulée régulièrement, et que les modifications au plan local d’urbanisme après cette enquête publique ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et procèdent de cette enquête publique, rejette la requête. (1).
Voir aussi CE, Section, 22 décembre 2017, Commune de Sempy, n° 395963, publié au rec. ; CE, 12 mars 2010, Lille métropole communauté urbaine, n° 312108, publié aux tables.