Peut-on faire des barrages filtrants anti-covid… la vaccination étant une des causes permettant de passer ?

Covid-19 : le TA de la Guyane refuse de censurer un arrêté préfectoral prévoyant un barrage filtrant avec absence de filtre pour les vaccinés (qui, eux, n’ont rien à justifier comme motif pour pouvoir passer). 

 

Deux requêtes avaient, en référé -liberté, été déposées pour demander la suspension d’un arrêté du préfet de Guyane (où la pandémie est sévère et où le voisinage avec le Brésil n’arrange rien…) prévoyant notamment une interdiction de circulation à certains points de contrôles routiers (qui en Guyane peuvent être aisément bloquants, et donc efficaces sanitairement) SAUF à justifier d’un des 11 motifs prévus par cet arrêté et permettant le passage.

Toutefois, le III 1° de cet article exclut les personnes vaccinées de l’obligation de justifier de motifs impérieux.

Le juge des référés a estimé que ces requêtes qui visaient seulement à la suspension de la mesure excluant les personnes vaccinées du dispositif, imposant toujours des motifs impérieux pour passer les points de contrôle routiers d’Iracoubo et Régina et pas le principe des motifs impérieux, ne pouvaient prospérer, la mesure en cause ne portant pas en tant que telle atteinte à la liberté d’aller et venir des personnes non vaccinées, pas plus que leur droit au respect de leur vie privée.

Les requérants évoquaient la liberté d’aller et de venir :

« les requérants invoquent la violation de la liberté d’aller et venir en tant que la mesure en cause soumettrait les personnes non vaccinées à des contraintes spécifiques pour pouvoir passer les barrages routiers d’Iracoubo et de Régina».

… ce qui en tout état de cause était une mauvaise pioche car c’est soulever le principe de liberté d’aller et de venir avec une argumentation qui elle relève du principe d’égalité qu’il aurait donc fallu soulever en tant que tel (mais nul doute qu’une différence de situation entre vaccinés et non vaccinés eût de toute manière été dégagée sans peine, avec logique d’ailleurs,  par le juge).

Ceci dit, le juge a accepté d’entrer dans le débat, pour rejeter le moyen :

« 9. Compte-tenu de la situation sanitaire encore fragile de la Guyane à la date de l’arrêté litigieux, de l’objectif poursuivi de sauvegarde de la santé publique, des risques de contagion et de transmission du virus, de la localisation des cas positifs au virus, de la possibilité existant en Guyane de se faire vacciner aisément et du niveau des vaccinations de l’ordre de 13 % des habitants du territoire à la date de l’arrêté en litige, les dispositions de l’article 4 de l’arrêté en cause réglementant le passage des points de contrôle d’Iracoubo et Régina en imposant des contraintes particulières limitant dans cette mesure la liberté d’aller et venir apparaissent encore nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation sanitaire du territoire. Dès lors et en tout état de cause, les requérants qui ne contestent nullement le principe des motifs impérieux, ne sont pas fondés à soutenir que la mesure querellée qui se borne à exclure les personnes vaccinées de ce dispositif contraignant porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir des personnes non vaccinées.»

Ensuite les juges y ont vu un contournement des règles sur l’obligation vaccinale (corrélée par la requête à l’article 8 de la CEDH, ce qui se discute). Mais sur ce point il faut bien intégrer :

  • que le fameux arrêt de la CEDH  rendu en Grande Chambre le 8 avril 2021, Vavřička et autres c. République tchèque, n°47621/13) est au contraire de ce qu’affirmaient les requérants une décision souple en ce domaine
  • que le juge administratif a bien compris que le passe sanitaire visait à inciter vivement à la vaccination sans beaucoup s’en émouvoir (voir, avant la décision du TA de La Guyane : CE, ord., 6 juillet 2021, 453505 ; voir ensuite un avis non contentieux mais très clair à ce sujet — mais postérieur à cette décision du TA : avis du Conseil d’Etat, non contentieux, section sociale, 19 juillet 2021, n°403.629). 

Sur ces derniers points, voir :

 

La presse locale a rendu compte de cette décision:

Voir le site du TA :

 

Voir l’ordonnance sur le site du TA :

 

Voir en pdf :