GIP, mutualisation et fiscalisation (à la CFE)

N’est pas imposable à la CFE un groupement (GIP en l’espèce) ne visant qu’à mutualiser et optimiser des dépenses et des services entre des membres qui sont tous à gestion désintéressée et non lucrative.

 

La CAA de Nancy a eu à traiter d’un cas de mutualisation, via un GIP, de prestations (inter-hospitalières en l’espèce mais ce raisonnement pourrait s’appliquer à d’autres domaines), et de l’inclusion, ou non, de ces prestations dans le champ d’application de la CFE (cotisation foncière des entreprises).

La CAA rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts qu’une activité exercée par une personne morale de droit public telle qu’un groupement d’intérêt public n’est pas passible de la cotisation foncière des entreprises si cette activité ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, d’une exploitation à caractère lucratif.

Tout l’objet du contrôle du juge consiste donc à examiner, au cas par cas, si l’objet de l’activité et ses conditions particulières d’exercice conduisent à y voir ou  non, une gestion désintéressée avec des membres n’exerçant pas une activité à but lucratif.

Cette affaire a été retracée au sein de l’intéressante dernière 19e édition de la lettre de la CAA de Nancy et des TA de son ressort :

 

Et voici le résumé de l’analyse faite en l’espèce faite par ladite lettre :

S’agissant d’un GIP regroupant des centres hospitaliers en vue de la mutualisation des dépenses de restauration et de blanchisserie, ce groupement dont la gestion est désintéressée et dont les membres n’exercent pas une activité à but lucratif, ne saurait être regardé comme exerçant lui-même une telle activité, quand bien même la fourniture des prestations qu’il sert à chacun de ses membres tendrait, à l’instar d’un groupement d’intérêt économique, à réduire les coûts d’exploitation des activités dont ils ont la charge.

1. Cf. à propos d’un établissement public, CE, 19 janvier 2015, B, Commune d’Auberive, n° 360009.
2. Rappr. à propos d’un GEIE (groupement européen d’intérêt économique), CE, 8 avril 2013, B, GEIE Européenne de Médias, n° 350709.
3. Comp. à propos d’un GIE (groupement d’intérêt économique), CE, 17 avril 2008, GIE des Mutuelles accidents élèves, n° 294359.

Cette décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation enregistré le 23 novembre 2020 sous le n° 446748.

 

Même si ce n’est pas ainsi formulé, on y voit une sorte de présomption que si l’activité n’est que de mutualisation et si les membres sont désintéressés, alors le groupement mutualisateur l’est.

 

NB : ce raisonnement, assez classique, se retrouve dans d’autres domaines y compris le « in house par common house » (CJUE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant SA, aff. C324/07 ).

 

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