L’open data des décisions de Justice progresse lentement (I), mais avec un calendrier prévisionnel devenu clair (II). A ce sujet, un important décret est à noter au JO de ce matin (III) avec la création de deux traitements automatisés (un au CE — sobrement baptisé « Décisions de la justice administrative » — et un à la Cass. plus inventivement intitulé « Judilibre ») et des précisions sur les règles de traitement, de droit d’accès et de rectification, d’anonymisation, etc.
I. Rappel des épisodes précédents
L’open data des décisions de Justice progresse lentement. Voir :
- Calendrier de l’open data des décisions de justice : le juge administratif en 1e ligne, le judiciaire à la traîne… [suite]
- Open data des jurisprudences françaises : la douche écossaise [mini VIDEO +article]
- voir aussi :
- Open Data et anonymisation des décisions de Justice : la Cour de cassation lève le voile sur ses techniques
- Open data des décisions de justice : une régulation nécessaire des algorithmes
- Décisions de Justice : open data OUI… droit à communication NON (affaire « Doctrine » jugée au Conseil d’Etat)
- Open data des décisions de Justice : petite avancée au Conseil d’Etat, hier…
Voir surtout ma petite vidéo à ce sujet :
Depuis avril dernier, le calendrier commence d’être connu avec enfin un peu de précision :
- Pour l’ordre administratif, les décisions de justice et les copies sollicitées par des tiers sont respectivement mises à disposition du public et délivrées aux tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 10 et L. 10-1, R. 741-13, R. 741-14 et R. 751-7 du code de justice administrative, au plus tard le :
- 30 septembre 2021 s’agissant des décisions du Conseil d’Etat ;
- 31 mars 2022 s’agissant des décisions des cours administratives d’appel ;
- 30 juin 2022 s’agissant des décisions des tribunaux administratifs.
- Pour les contentieux civils, commerciaux et sociaux relevant de la compétence de l’ordre judiciaire, le calendrier est le suivant :
- 30 septembre 2021 s’agissant des décisions rendues par la Cour de cassation ;
- 30 avril 2022 s’agissant des décisions rendues par les cours d’appel ;
- 30 juin 2023 s’agissant des décisions rendues par les conseils de prud’hommes ;
- 31 décembre 2024 s’agissant des décisions rendues par les tribunaux de commerce ;
- 30 septembre 2025 s’agissant des décisions rendues par les tribunaux judiciaires.
- Au pénal, ce calendrier devient :
- 30 septembre 2021 s’agissant des décisions rendues par la Cour de cassation ;
- 31 décembre 2024 s’agissant des décisions rendues par les juridictions de premier degré en matière contraventionnelle et délictuelle ;
- 31 décembre 2025 s’agissant des décisions rendues par les cours d’appel en matière contraventionnelle et délictuelle ;
- 31 décembre 2025 s’agissant des décisions rendues en matière criminelle.
III. Le décret au JO de ce matin
Au JO de ce matin, se trouve le décret n° 2021-1276 du 30 septembre 2021 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Décisions de la justice administrative » et « Judilibre » (NOR : JUST2129635D) :
- « Décisions de la justice administrative »
- et « Judilibre » (?)
… tous deux ayant pour finalité la diffusion éventuellement enrichie des décisions de justice des ordres administratif et judiciaire ainsi que la conservation des données en vue de cette diffusion et du traitement des demandes d’occultation et de levée d’occultation.
Citons in extenso l’article 2 de ce décret :
Les articles suivants portent sur l’accès aux décisions, l’anonymisation, les droits d’accès et de rectification :
« Toute personne peut avoir accès aux décisions de justice rendues par les juridictions mises à la disposition du public, conformément aux dispositions de l’article L. 10 du code de justice administrative et des articles L. 111-13 et R. 111-11 du code de l’organisation judiciaire.
Seuls les agents habilités respectivement par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation affectés à la mise en œuvre de ces traitements ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaitre, aux données et informations qui y sont enregistrées.»