Le rejet d’un appel, par simple ordonnance, doit-il être motivé par le magistrat de la CAA ?

Aux termes du neuvième alinéa de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 12 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative :

« Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».

 

Ce qui soulève deux séries de questions :

  1. lorsque le président, le premier vice-président ou le président d’une formation de jugement d’une cour administrative d’appel met en œuvre les dispositions du neuvième alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit-il indiquer, dans son ordonnance, les motifs par lesquels il estime que la requête d’appel qu’il rejette est « manifestement dépourvue de fondement » ?A cette question, le CE vient, par un arrêt de Section, de poser qu’en pareil cas le magistrat n’était pas tenu d’indiquer les motifs justifiant le recours à une telle ordonnance.
  2. Le juge de cassation exerce-t-il un contrôle sur l’appréciation du caractère manifestement dépourvu de fondement d’une requête d’appel ? Si oui, au regard de quels critères pourrait-il exercer un tel contrôle ?Sur ce point, la réponse est (semble être ?) qu’il y a bien un contrôle du caractère manifestement dépourvu, ou non, de fondement d’une requête d’appel avec usage des moyens classiques de cassation (notamment en l’espèce l’erreur de droit).

 

Sources citées par le CE : CE, Section, 17 avril 1964, n° 5122, p. 232 ; CE, 22 mars 1993, Centre hospitalier de Brest, n° 129052, p. 79 ; CE, 25 avril 2007, Ministre des transports, de l’équipement et de la mer, n° 296661, p. 170 ; CE, 21 décembre 2007, n° 305966, p. 540 ; CE, 7 novembre 2012, n° 350355, T. p. 590 ; CE, 1er avril 2015, n° 377318, T. p. 817 ; CE, 16 juillet 2014, n° 362230, T. pp. 806-812-816 ; CE, 19 mars 2018, SAS Roset, n°s 410389, 410395, à mentionner aux Tables ; CE, 21 juin 1993, Entreprise Plouzennec, n° 112774, T. p. 988 ; CE, 11 juillet 2001, n° 214061, p. 375 ; CE, 20 mai 2005, n° 265777, T. pp. 1015-1049-1057 ; CE, 4 juillet 2012, Union syndicale des magistrats, n° 338829 ; CE, 30 juin 2016, Société Genefim, n° 381125, T. p. 722, RJF 2016 n° 842 ; CE, 8 novembre 2017, Société Locindus, n°s 390582, 390584 et 390585, T. p. 566, RJF 2018 n° 174 ; Cons. const., décision n° 2010-54 QPC du 14 octobre 2010, Union syndicale des magistrats administratifs ; art. R. 222-1 et R. 822-5 du Code de justice administrative (dans sa rédaction en vigueur, issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016) et art. R. 776-9 de ce même code (dans sa rédaction en vigueur du 18 juillet 2011 au 1er janvier 2017, résultant du décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011) ; « Réflexions pour la justice administrative de demain » ; rapport remis en novembre 2015 au vice-président du Conseil d’Etat par le groupe de travail présidé par Mme Odile Piérart ; « L’inquiétante justice administrative de demain », P. Cassia, Recueil Dalloz 2016 p. 2475 ; « La justice administrative de demain selon les décrets du 2 novembre 2016, Quelles avancées, quels reculs ? », F. Poulet, AJDA 2017 p. 279 ; « Les leviers de la performance du juge d’appel administratif », D. Moreau, AJDA 2018 p. 795.

 

Voir CE, S., 5 octobre 2018, n° 412560, à publier au rec. :

 

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