Référent laïcité : le décret d’application a été publié.

On se souvient que la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite loi contre le séparatisme a institué, dans les administrations de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, un référent laïcité, notamment chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte  (voir notre brève : https://blog.landot-avocats.net/2021/08/31/loi-confortant-le-respect-des-principes-de-la-republique-quelles-consequences-pour-les-agents-du-service-public/)

Il convenait encore que des mesures d’application permettent la mise en œuvre concrète du dispositif. Tel est l’objet du décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique.

Ce texte prévoit que les référents laïcité sont nommés à un niveau permettant l’exercice effectif de leurs fonctions. Ces niveaux sont déterminés (art. 1er) :

– par le chef de service dans les administrations et les établissements publics de l’État et, le cas échéant, dans les groupements d’intérêt public et les établissements publics industriels et commerciaux ;

– par l’autorité territoriale dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux et intercommunaux, à l’exception des collectivités territoriales et établissements publics affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion pour lesquelles ces niveaux sont fixés par le président du centre de gestion ;

– le directeur de l’établissement dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

Ces autorités peuvent prévoir qu’un référent laïcité peut être commun à plusieurs services ou établissements.

Les référents laïcité sont alors nommés par le chef du service compétent au niveau déterminé, pour une durée qui est fixée par ce dernier. Lorsque le référent laïcité est commun à plusieurs services ou établissements, il est nommé qui a décidé qu’il serait commun (art. 2).

Ils sont choisis parmi les magistrats, fonctionnaires et militaires, en activité ou retraités, ou parmi les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. Ils bénéficient d’une formation adaptée à leurs missions et à leur profil (art. 3).

Le référent laïcité exerce les missions suivantes (art. 5) :

1° Le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l’analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d’ordre général ;

2° La sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l’administration concernée, de l’information au sujet de ce principe ;

3° L’organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d’autres référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.

A la demande de l’autorité qui a déterminé le niveau auquel est désigné le référent laïcité, ce dernier peut être sollicité en cas de difficulté dans l’application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public.

Enfin, ces mêmes autorités, peuvent préciser les modalités d’exercice de ces missions (art. 5).

Ce décret peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044560491