Qui va siéger au sein d’un conseil communautaire ou métropolitain au lendemain d’une fusion, d’une extension de périmètre ou d’une création ?

NOUVELLE DIFFUSION (avec mise à jour)

 

 

Capture d_écran 2017-07-19 à 23.32.05

Ce graphique vous semble un brin complexe ? Alors voici quelques explications.

Première étape : on vérifie que l’on se trouve bien dans un cas de désignation nouvelle des délégués du conseil municipal à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre (dont les cas d’évolution de périmètre intercommunal)

La loi du 2015-264 du 9 mars 2015 a procédé une résurrection très partielle de l’accord amiable en matière de répartition des sièges en intercommunalité, lequel avait été censuré par le Conseil constitutionnel (décision n°2014-405 QPC du 20 juin 2014, « Salbris »).

Cette loi du 9 mars 2015 pose aussi que, par dérogation au droit commun, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, on procède à une nouvelle répartition des sièges en cas de :

  • création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
  • de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre ;
  • d’extension du périmètre d’un tel établissement par l’intégration d’une ou de plusieurs communes ;
  • ou de modification des limites territoriales d’une commune membre (qu’il y ait croissance ou non desdites limites, mais la formulation du texte est un brin ambiguë sur ce point)… ce à quoi on ajoutera le cas d’une commune nouvelle issue d’au moins une commune hors du périmètre antérieur de la communauté ;
  • ou d’annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire.

Conformément à l’article 4 de cette loi du 2015-264 du 9 mars 2015, non codifié, et au mode d’emploi donné par le Conseil constitutionnel dans le corps même de la décision Salbris précitée, s’y ajoute le fait que l’on

  • doit procéder à une nouvelle répartition des sièges pendant le mandat 2014-2020 « en cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d’une commune membre d’une communauté́ de communes ou d’une communauté́ d’agglomération dont la répartition des sièges de l’organe délibérant a été établie par accord intervenu avant le 20 juin 2014 » (et ce « dans un délai de deux mois à compter de l’événement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal. »)
  • peut y procéder dans les six mois suivant la promulgation de ladite loi du 9 mars 2015.

Deuxième étape : on prend deux cachets d’aspirine, un café… et on s’attaque à l’article L. 5211-6-2 du CGCT tel que modifié en mars puis en août 2015

Reste à savoir ce qu’on fait une fois cette répartition opérée. Et là s’appliquent les dispositions de l’article L. 5211-6-2 du CGCT dans sa mouture issue de cette même loi… tous ces textes ayant été corrigés depuis par la loi du 7 août 2015.

Il est utile de rappeler au moins des extraits de la formulation de cet article L. 5211-6-2 du CGCT :

« 1° […] « Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers communautaires sont désignés en application du chapitre III du titre V du même livre Ier.

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier :

     « a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ;

     « b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ;

     « c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. »

(…]

« Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.

« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller communautaire pourvu en application des b et c, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b.

« La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des candidats suivants dans l’ordre de la liste ; […] »

 

Troisième étape, on voit dans quel cas on se trouve : plus ou moins de mille habitants ? plus ou moins de sièges qu’auparavant ? à moins que ce ne soit le même nombre ?

La procédure est donc la suivante selon nous.

A/ Si la commune a moins de mille habitants, continue de s’appliquer la règle selon laquelle siègent le maire et les adjoints dans l’ordre du tableau sous réserve des démissions possibles (des fonctions municipales ET intercommunales ou seulement des fonctions municipales).

 

 

Capture d_écran 2017-07-19 à 21.26.09

 

 

B/ Si la commune a 1 000 habitants ou plus, et qu’elle a autant de sièges qu’avant,  rien ne change : les mêmes élus restent élus communautaires, sous réserve des nouvelles règles en matière de suppléants issues de la loi du 7 août 2015. Ce n’est qu’en cas de changement de nombre de sièges qu’il faut procéder à une élection:

 

Capture d_écran 2017-07-19 à 21.28.44

 

NB : sur le point de savoir si le nombre de sièges à changé quand il a dans un même mandat oscillé à la hausse puis à la baisse au point de revenir à l’étiage initial, voir Si une commune gagne des sièges au conseil de l’EPCI à FP en cours de mandat… puis en reperd… au point de revenir au nombre issu des élections de 2014… alors on reprend (sauf démission ou autre) les élus de 2014

 

 

C/ Si la commune a 1 000 habitants ou plus, et qu’elle a plus de sièges qu’avant :

  • les mêmes élus restent élus communautaires.
  • et en sus on procède à une élection complémentaire au scrutin de liste à un tour avec parité. Il s’agit bien d’une élection complémentaire et non d’une élection de l’ensemble des élus de cette commune appelés à siéger au conseil de communauté ou au conseil métropolitain, ainsi qu’il l’a confirmé le Conseil d’Etat (CE, 12 juillet 2017, n° 409475, pour le consulter, cliquer ici ; voir notre article à ce sujet ici).

 

Capture d_écran 2017-07-19 à 21.36.42

 

D/ Si la commune a 1 000 habitants ou plus, et qu’elle a moins de sièges qu’avant :

  • des listes sont à composer au sein du conseil municipal des communes de 1 000 habitants et plus perdant des sièges… sans parité obligatoire à en croire le texte (le législateur a du partir du principe que les personnes éligibles seraient à parité)
  • mais seuls peuvent être éligibles les élus sortants… et la formulation du code nous semble exclure les « suivants de liste »
  • la notion de liste complète s’entend elle aussi sans « suivants de liste » à ce titre au contraire de ce qui se passe lors des élections municipales dans cette strate désormais (puisque le code ne le prévoit pas et qu’au contraire il prévoit ensuite qu’en «  cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller communautaire pourvu en application des b et c, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b.
  • NB ce point est débattu mais l’ordre des listes et leur composition semble pouvoir varier de ce qu’elles étaient lors des élections municipales de 2014. Certes les élus municipaux de 2016 ne pourront-ils ni raturer les listes ni les panacher. Mais sur la base de listes qui semblent pouvoir être à cette occasion être recomposées. Voir divers articles de notre blog sur des TA, tous en ce sens. 

 

Capture d_écran 2017-07-19 à 21.36.42

 

 

En ce qui concerne les communes de plus de 1000 habitants on peut résumer les situations par le schéma ci-après :

tabsieges1.png

Quatrième étape, on se souvient (en cas de commune de 1000 habitants ou plus qui a plus ou moins de délégués qu’avant)… comment fonctionne le scrutin proportionnel à la plus forte moyenne

 

rappel sur la répartition des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne : 

1/ on calcule un quotient en divisant le nombre de suffrages exprimés en tout au conseil municipal par le nombre de sièges à attribuer en tout pour siéger au conseil de communauté. Ex 4 sièges à attribuer pour un conseil municipal de 19 membres. Un conseiller municipal n’a pas voté donc cela fait 18 suffrages exprimés. Le quotient est donc de 18/4 = 4,5

2/ pour chaque liste on divise le nombre de voix obtenues par la liste par ce quotient. Il en résulte un chiffre que l’on arrondit à l’entier inférieur. Par exemple si une liste A a eu 12 voix et une liste B a eu 6 voix, la liste A a 12 / 4,5 voix = 2,64 sièges… donc 2 sièges Et la liste C a 6 / 4,5 = 1,33 sièges… donc 1 siège. 

3/ Puis on voit combien de sièges restent à attribuer.  1 siège dans l’exemple pris ci-dessus.

4/ en ce cas, pour  chaque liste, on voit ce que donne le ratio nombre de voix divisé par le nombre de sièges obtenus si on ajoutait à cette liste ce siège supplémentaire… et on donne ce siège  à celle des listes qui se trouve avec un ratio le plus élevé. Et si deux sièges sont à répartir… Dans l’exemple ci-dessus le ratio serait de 3 sièges pour 12 voix pour la liste A si on attribuait ce dernier siège à la liste A… 12 voix divisé par 3 sièges = 4 voix pour avoir un siège pour la liste A

Si on donne ce dernier siège non pas à la liste A… mais à la liste B… cela fait 2 sièges pour la liste B avec 6 voix. Divisons 6 voix par deux sièges, cela fait 3… soit une moyenne plus faible que ce qui résulterait de l’attribution  à la liste A de ce dernier siège… puisque le ratio là était de 4… c’est donc dans cet exemple la liste A qui récupère le dernier siège. 

5/ et s’il y a deux sièges à se répartir à la suite de l’étape 3 et non un seul, on répartit l’avant dernier siège selon l »étape 4 ci-dessus retracée… et ensuite on reprocède à la répartition du dernier siège (mais les quotients changent puisqu’une liste a entre temps eu l’avant dernier siège). Et ainsi de suite….

ATTENTION : si une liste a plus de sièges attribués que de nombre qui figurait sur sa liste, alors le ou les sièges non  pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes

Tableau de synthèse

PastedGraphic-2.png

Points importants à titre de complément

Voir aussi nos autres articles suivants :

Soit

sièges 521162c 201507 

 

Capture d’écran 2017-06-20 à 17.07.08.png