Pour ne pas carboniser la planète, commençons pas ne pas chauffer les terrasses en extérieur (décret au JO de ce matin) !

La Convention Citoyenne pour le Climat avait proposé une action globale de réduction de la consommation d’énergie dans les espaces publics et bâtiments tertiaires concernant le chauffage, l’éclairage et la climatisation (proposition SL2.1), dont « l’interdiction de chauffer les espaces publics extérieurs ».

Ceci a été repris par l’article 181 de la loi Climat / résilience (2021-1104 du 22 août 2021) et devait donc donner lieu à un décret qui comporte l’essentiel de cette interdiction.

Le projet de décret avait été mis en consultation jusqu’au 14 février 2022. Nous en avions parlé en janvier dernier :

 

Ce texte est au JO de ce matin sous la forme du décret n° 2022-452 du 30 mars 2022 relatif à l’interdiction de l’utilisation sur le domaine public en extérieur de systèmes de chauffage ou de climatisation (NOR : TERB2200902D) :

Ce texte détermine les dérogations à cette interdiction d’accueillir un système de chauffage ou de climatisation sur le domaine public en extérieur.

seule est autorisée l’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant :

« 1° Soit dans un lieu couvert, étanche à l’air et fermé par des parois latérales rigides par nature, sauf décision contraire de l’autorité gestionnaire du domaine ;
« 2° Soit dans une installation mobile, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable.»

On notera :

  • le pouvoir donné au gestionnaire du domaine public de restreindre ou non le cas n°1
  • le relatif flou sur le point 2° (le « soumises à un régime […] s’applique-t-il uniquement aux «manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques » ou aussi aux « activités foraines ou circassiennes » ? Mais cette question est un peu théorique vu le régime desdites « activités foraines ou circassiennes».

Le non-respect de l’interdiction est puni d’une contravention de cinquième classe portant l’amende jusqu’à 1 500 euros et jusqu’à 3 000 euros en cas de récidive.

La police municipale et les gardes champêtres sont habilités à verbaliser les infractions. L’entrée en vigueur de l’interdiction est fixée au 31 mars 2022 et s’applique aux autorisations d’occupation du domaine public en cours de validité au 31 mars 2022.