Obligation vaccinale des personnels hospitaliers : illégalité de la suspension qui prend effet avant la fin du congé de maladie d’un agent.

Par un arrêt Mme D… c/ centre hospitalier de l’agglomération montargoise en date du 11 mai 2022 (req. n° 459011), le Conseil d’État a considéré que la décision suspendant un agent exerçant dans un établissement de santé pour méconnaissance de son obligation vaccinale contre la covid-19, est illégale en tant que cette suspension prend effet avant la fin du congé de maladie de l’agent. Ce faisant, il arbitre entre les positions divergentes des tribunaux administratifs (voir https://blog.landot-avocats.net/2021/11/02/obligation-vaccinale-et-conge-de-maladie-le-feuilleton-vire-a-la-cacophonie/).

En l’espèce, par une décision du 13 septembre 2021 entrant en vigueur le 15 septembre suivant, le directeur général du centre hospitalier de l’agglomération montargoise a suspendu Mme D…, infirmière titulaire en fonction au sein de cet établissement de santé alors qu’elle se trouvait en congé de maladie depuis le 24 août, jusqu’à ce qu’elle satisfasse à l’obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Saisi d’une requête par Mme D…, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions. Le centre hospitalier de l’agglomération montargoise s’est alors pourvu en cassation contre cette ordonnance.

Le Conseil d’État adopte une position claire qui met fin à la cacophonie jurisprudentielle. En effet, il estime qu’il résulte de la combinaison de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 (repris aux articles L. 822-1 et suivants du CGFP) et du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire « que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question. »

Par conséquent, conclut la Haute Assemblée, un doute sérieux pèse sur la légalité de la décision de suspension.

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-05-11/459011