A cette question, le Conseil d’État, par une décision n° 437810 en date du 20 mai 2022, a apporté une réponse en posant que, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), la valeur locative moyenne fonction du nombre de postes d’amarrage s’apprécie « en fonction du seul nombre de postes d’amarrage du port, multiplié par un tarif déterminé selon la situation géographique du port de plaisance concerné et les services et équipements qu’il offre aux usagers ».
Voici le futur résumé des tables tel que préfiguré sur la base Ariane :
Il résulte des articles 1380 et 1400 du code général des impôts (CGI) et du III de l’article 1501 du même code, éclairés par les travaux préparatoires de l’article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, que le législateur a entendu que la valeur locative de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle sont assujetties les installations des ports de plaisance situées sur le domaine public maritime soit établie en fonction du seul nombre de postes d’amarrage du port, multiplié par un tarif déterminé selon la situation géographique du port de plaisance concerné et les services et équipements qu’il offre aux usagers.
Voici cet arrêt : CE, 20 mai 2022, n°437810, à publier aux tables
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