Réponse au JO avec le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments (NOR : TREL2131857D), qui entre en vigueur dans 6 mois, et que voici :
Ce décret :
- précise les modalités d’application des articles L. 113-18 à L. 113-20 du code de la construction et de l’habitation.
- s’applique aux ensembles d’habitations et aux bâtiments mentionnés aux 2°, 3° et 4° des articles L. 113-18 et L. 113-19 et aux bâtiments existants à usage tertiaire mentionnés à l’article L. 113-20, qu’ils soient en mono propriété ou soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dans les immeubles bâtis :
- « Art. R. 113-13. – L’obligation prévue à l’article L. 113-19 s’applique à tout propriétaire d’un ensemble d’habitations ou des bâtiments mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même article dont le parc de stationnement annexe comprend au moins 10 places et lorsque le rapport entre le coût total prévisionnel des travaux et la valeur du ou des bâtiments est supérieur ou égal à un pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports et qui ne peut être inférieur à 2 %.
« La valeur du ou des bâtiments est déterminée par le produit du coût de construction mentionné à l’article R. 173-2 et de la surface de plancher définie à l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme.« Art. R. 113-14. – I. – L’obligation prévue à l’article L. 113-20 s’applique à tout propriétaire d’un bâtiment dont le parc de stationnement comprend au moins 10 places destinées aux travailleurs.
« II. – L’obligation prévue à l’article L. 113-20 s’applique également à tout copropriétaire dont le ou les lots de copropriété comprennent en partie privative au moins 10 places destinées aux travailleurs.
- « Art. R. 113-13. – L’obligation prévue à l’article L. 113-19 s’applique à tout propriétaire d’un ensemble d’habitations ou des bâtiments mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même article dont le parc de stationnement annexe comprend au moins 10 places et lorsque le rapport entre le coût total prévisionnel des travaux et la valeur du ou des bâtiments est supérieur ou égal à un pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports et qui ne peut être inférieur à 2 %.
- indique la nature des dispositifs de sécurisation exigés :
- «« Art. R. 113-12. – Les infrastructures mentionnées aux articles L. 113-18 à L. 113-20 comportent des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
« Ces infrastructures sont sécurisées dans les conditions fixées à l’article R. 113-16. Elles sont situées ou réparties sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement, du bâtiment ou de l’ensemble d’habitations.
[…]« Art. R. 113-16. – I. – L’accès aux infrastructures permettant le stationnement des vélos est assuré par une porte dotée d’un système de fermeture sécurisée lorsqu’elles sont destinées :
« 1° Aux occupants d’un ensemble d’habitations ;
« 2° Aux travailleurs d’un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail ;
« 3° Aux agents d’un bâtiment accueillant un service public.
« Lorsqu’elles se situent à l’extérieur d’un bâtiment, ces infrastructures sont couvertes, éclairées et closes.
« II. – La sécurisation des infrastructures permettant le stationnement des vélos est assurée par une surveillance fonctionnelle ou par une porte dotée d’un système de fermeture sécurisée, lorsqu’elles sont destinées :
« 1° Aux usagers d’un bâtiment accueillant un service public ;
« 2° A la clientèle d’un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.
« La surveillance fonctionnelle peut être exercée par une personne présente sur les lieux qui a une vue directe sur les infrastructures ou par un système de vidéo-surveillance.
« Lorsqu’elles se situent à l’extérieur du bâtiment, ces infrastructures sont couvertes et éclairées.[…]
« Art. R. 113-18. – Pour l’application des dispositions des articles R. 113-12 à R. 113-14 et R. 113-17, un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos en fonction :
« 1° Du nombre de logements et du nombre de pièces principales par logement pour les ensembles d’habitations ;
« 2° De l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire ;
« 3° De l’effectif total des agents ou usagers accueillis simultanément dans les bâtiments accueillant un service public ;
« 4° De la capacité du parc de stationnement pour les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques. »
- «« Art. R. 113-12. – Les infrastructures mentionnées aux articles L. 113-18 à L. 113-20 comportent des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
- fixe les conditions de dérogation pour l’équipement des parcs annexes faisant l’objet de travaux et des bâtiments existants à usage tertiaire mentionnés aux articles L. 113-19 et L. 113-20 :
- « Art. R. 113-17. – I. – Il peut être dérogé aux obligations prévues aux articles L. 113-19 et L. 113-20 lorsqu’aucun espace disponible susceptible d’accueillir les infrastructures requises n’est accessible par un cycliste depuis l’espace public, sauf lorsque que l’accès à un tel espace peut être raisonnablement adapté pour être emprunté par un cycliste en toute sécurité.
« Il peut également être dérogé à ces obligations lorsque la réduction du nombre de places de stationnement automobile qui résulterait de l’installation de ces infrastructures interdirait le respect des obligations minimales imposées par le plan local d’urbanisme.
« II. – L’obligation prévue à l’article L. 113-19 ne s’applique pas au bâtiment mentionné à l’article L. 113-20 lorsque son propriétaire a déjà satisfait à l’obligation prévue par cet article. »
- « Art. R. 113-17. – I. – Il peut être dérogé aux obligations prévues aux articles L. 113-19 et L. 113-20 lorsqu’aucun espace disponible susceptible d’accueillir les infrastructures requises n’est accessible par un cycliste depuis l’espace public, sauf lorsque que l’accès à un tel espace peut être raisonnablement adapté pour être emprunté par un cycliste en toute sécurité.