Quand le secret des affaires ne peut être opposé aux syndicats…

MISE À JOUR AU 14 OCTOBRE 2022 :

Communication de documents administratifs, caviardage listé par le juge et stratégie contentieuse 

 

Un grand bravo au magazine Marianne qui a trouvé une petite pépite :

Cette pépite, c’est le jugement du TA de Paris que voici :

Voici quelques mots d’explication.

Aux termes de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie certains investissements étrangers dans une activité en France. A charge pour le Ministre notamment de prendre garde à certains intérêts nationaux.

En l’espèce, le Ministre avait eu donc à instruire (dans un dossier concernant Nokia) et au titre de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier susévoqué, une telle demande. Soit. Logique.

A ce titre le Ministère avait eu des informations dont certaines étaient sans doute couvertes par le secret des affaires. Soit. C’est classique et cela a été validé dans son principe même par le Conseil d’Etat très récemment.

En effet, « le secret des affaires n’est pas opposable à la transmission des informations demandées […] dès lors [que celles-ci… sic] sont requises dans le cadre de l’instruction » d’une demande administrative. Mais avec cette précision que l’obligation « de divulgation de telles informations est limitée à cette » administration instructive « aux fins de l’évaluation dont elle a la charge, et les conclusions de son évaluation, qui sont rendues publiques, ne peuvent inclure aucune information dont la publication porterait atteinte au secret des affaires. »

Source : Conseil d’État, 24 juin 2022, n° 443192, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; voici notre article : Le secret des affaires s’oppose-t-il à des transmissions d’informations en amont de l’instruction d’un dossier par l’administration ? 

Or, que nous dit, le 23 juin 2022, et donc la veille de la décision du Conseil d’Etat, ce jugement du TA de Paris ? Que :

  1. le juge esquisse une réponse in concreto sur le caractère communicable des documents qui lui ont été communiqués dans le cadre de l’instruction (hors contradictoire comme le permet l’article R. 412-2-1 du Code de justice administrative, lorsque des éléments se trouvent couverts par le secret des affaires… en tous cas c’est ce que l’on croit deviner à la lecture de cette décision)
  2. mais surtout le juge ajoute ensuite que :
    • « En outre, dans la mesure où les deux syndicats requérants justifient de la qualité de représentants du personnel au sein du groupe Nokia, ils doivent être regardés comme relevant de la catégorie des personnes intéressées au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le ministre ne pouvait leur opposer le secret des affaires pour refuser la communication des informations demandées. Enfin, contrairement à ce que soutient le ministre, ces informations apparaissent dissociables de celles susceptibles de révéler la nature des activités qualifiées de sensibles de l’entreprise. Par suite, les informations sollicitées par les syndicats requérants ne peuvent être regardées comme relevant des exceptions prévues aux b) et d) de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration et le ministre ne peut s’opposer à leur communication.»

 

Et là on reste un peu surpris à plusieurs titres :

  1. qualifier un syndicat interne à une entreprise de « représentants du personnel » est un peu hardi. Un représentant du personnel sera normalement une personne physique (membre du Comité social et économique ; Délégué syndical ; Représentant de la section syndicale…) plus que la personne morale qu’est le syndicat. Et attribuer cela à deux syndicats (personnes morales) dont une regroupe toute l’activité métallurgique francilienne pour une centrale est plus éloigné encore. Une action du CSE eût été plus défendable, ou des personnes physiques… Mais passons.
  2. le TA ose une pétition de principe puisque cette qualité de représentants du personnel les transforme en « personnes intéressées au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le ministre ne pouvait leur opposer le secret des affaires pour refuser la communication des informations demandées

N.B. : certes, ensuite, le TA signale-t-il que « contrairement à ce que soutient le ministre, ces informations apparaissent dissociables de celles susceptibles de révéler la nature des activités qualifiées de sensibles de l’entreprise.»… MAIS c’est un argument en sus de celui de la phase précédente, laquelle semble rédigée comme s’imposant même si un secret avait été inséré dans ces documents. Et d’ailleurs, vu la définition large du secret professionnel, nul doute qu’il y en avait… 

Bref, le secret des affaires disparaît pour les représentants du personnel. Très lato sensu

Diable.

Certes, une fois que le syndicat est dépositaire d’un secret, il y sera tenu lui aussi comme tout le monde (art. 226-13 du Code pénal). Mais ce n’est pas faire injure auxdits requérants que de poser que cette limite, dans la vie réelle, n’en est que rarement une face aux impératifs des luttes sociales, des alertes médiatiques et de la diversité des circuits d’information.

Récemment, en matière de secret des affaires, le Conseil d’Etat avait été pris en flagrant délit de naïveté (voir ici) face aux bureaux d’études et autres assistants à maîtres d’ouvrages, aux tropismes et autres amitiés qu’il sera maintenant difficile de neutraliser.

Voici que le TA de Paris, dans une même lancée mais pour de tous autres destinataires, pense lui aussi pouvoir transformer les administrations en maisons de verre.

C’est dans l’air du temps. Mais c’est ignorer que chacun a le droit à ses petits secrets, qui dans le cas du secret des affaires sont des stratégies, des secrets de fabrication, des projets, des organisations.. Des secrets que nous serions tous prêts à farouchement protéger s’il s’agissait des nôtres en propres ou de ceux de la structure où nous travaillons, militons, ou tout simplement oeuvrons. Mais que nous voulons démanteler quand il s’agit de ceux de nos concurrents, ou plus simplement des entreprises diaboliques. Forcément diaboliques…

Gageons que ce jugement, qui semble avoir été rendu dans le sens du vent qui souffle ces temps-ci, aura, à ce titre, un destin de feuille morte.

Nul doute selon moi qu’il sera ensuite corrigé, amendé, afin que la transmission de ces informations soit à tout le moins limitée, encadrée… Le plus probable reste encore que le juge filtre ceci, avec un examen au cas par cas opéré par ses soins, ce qui pour lui est encore le meilleur moyen d’assurer une souplesse d’appréciation sans se ligoter par de pareilles formulations de principe aussi hasardeuses que générales, telles que celles qui ont prévalu au TA de la capitale… Les paris sont ouverts.