Que se passe-t-il si un juge d’appel censure un jugement qui avait prévu une mesure de régularisation ?

En urbanisme, un juge de première instance peut, bien sûr, prévoir des mesures de régularisation en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :

« Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé.» 

Oui mais ensuite à hauteur d’appel, une CAA peut prononcer une annulation partielle dudit permis de construire alors qu’était intervenue cette régularisation en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.

De manière logique et pragmatique, la CAA de Marseille pose que dans le cas où le juge d’appel prononce l’annulation, en raison de son irrégularité, d’un jugement de première instance prévoyant une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, le permis délivré à la suite de cette annulation partielle doit être regardé comme un permis de régularisation, en dépit de l’irrégularité de ce jugement, dès lors que le pétitionnaire a été incité à le déposer du fait de ce jugement.

Par suite, il y a lieu pour le juge d’appel d’examiner la légalité du permis initial indépendamment de la mesure de régularisation, avant de se prononcer, le cas échéant, sur la légalité de cette mesure de régularisation.

Source :

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 7 juillet 2022, n° 21MA02799

 

Voir aussi : CE, 15 février 2019, Commune de Cogolin, n°401384 (voir ici cet arrêt et l’article de mon associé N. Polubocsko à ce sujet) ; CE, 15 décembre 2021, n° 453316 453317 453318 (voir ici cette décision et ma brève à ce propos) ; sur la contestation des mesures de régularisation voir CE, 5 février 2021, M. et Mme , n° 430990, aux Tables ; à comparer avec CE, 2 février 2004, SCI La Fontaine de Villiers, n° 238315, rec. T. p. 914.