Il n’était pas illégal que la prime de recherche et d’enseignement supérieur versée aux professeurs d’universités soit inférieure à celle bénéficiant aux maîtres de conférences, vient de poser le Conseil d’Etat :
« 6. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
« 7. Il ressort des pièces du dossier que la prime de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) est allouée à différentes catégories d’enseignants-chercheurs et personnels assimilés, énumérées par l’arrêté du 23 octobre 1989 auquel renvoie l’article 1er du décret du 23 octobre 1989. Si cette prime est versée à raison de la participation des agents concernés à l’élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu’au développement de la recherche, les dispositions qui la régissent n’impliquent nullement qu’elle soit attribuée dans les mêmes conditions à des fonctionnaires appartenant à des corps différents. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 26 février 2021, en ce qu’il prévoit, pour les maîtres de conférences, un montant de prime différent de celui alloué aux professeurs des universités, aurait été édicté en méconnaissance du principe d’égalité, ne peut qu’être écarté, dès lors que les maîtres des conférences et les professeurs des universités appartiennent à deux corps distincts en vertu du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.»
Voici dès lors le résumé de la base Ariane, lequel préfigure celui des tables du rec. :
« 1) a) S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, b) sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. 2) Arrêté fixant le montant annuel des attributions individuelles de la prime de recherche et d’enseignement supérieur instituée par le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 et prévoyant, pour les maîtres de conférences, un montant de prime différent de celui alloué aux professeurs des universités. La prime de recherche et d’enseignement supérieur est allouée à différentes catégories d’enseignants-chercheurs et personnels assimilés, énumérées par l’arrêté du 23 octobre 1989 auquel renvoie l’article 1er du décret du 23 octobre 1989. Si cette prime est versée à raison de la participation des agents concernés à l’élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu’au développement de la recherche, les dispositions qui la régissent n’impliquent nullement qu’elle soit attribuée dans les mêmes conditions à des fonctionnaires appartenant à des corps différents. Il s’ensuit que l’arrêté, en ce qu’il prévoit, pour les maîtres de conférences, un montant de prime différent de celui alloué aux professeurs des universités, n’a pas été édicté en méconnaissance du principe d’égalité, dès lors que les maîtres des conférences et les professeurs des universités appartiennent à deux corps distincts en vertu du décret n° 84-431 du 6 juin 1984.»
Source :
Conseil d’État, 28 septembre 2022, n° 451488, à mentionner aux tables du recueil Lebon
Voir aussi :