A la question de savoir si les indemnités d’imprévision sont assujetties à la TVA, la Direction des affaires juridiques répond par l’affirmative (lire l’info ici).
En effet, selon l’article 256 du Code général des impôts sont soumis à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services réalisées à titre onéreux.
Or, il est de jurisprudence constante, qu’une prestation est effectuée à titre onéreux que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique en vertu duquel des prestations réciproques sont échangées. La rétribution perçue par le prestataire, incarnée par les sommes versées, constitue alors la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire (CJCE 3 mars 1994, no 16/93, Tolsma).
Comme le rappelle la DAJ, il résulte de la jurisprudence que l’assujettissement à la TVA se justifie lorsqu’il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue (CJCE 5 févr. 1981, no154/80 ; CE, sect., 6 juill. 1990, no 88224 et CE, 28 juill. 1993, no 46886).
Le service rendu doit être individualisable conduisant ainsi les bénéficiaires à retirer de l’opération un avantage individuel en lien avec la contre-valeur versée (CJCE 8 mars 1988, no 102/86, Apple and Pear ; CE 9 mai 1990, no 82611 et CE, avis, 25 nov. 1994, no160335).
La DAJ poursuit en affirmant, qu’en application du a du 1 de l’article 266 du Code général des impôts, « la base d’imposition à la TVA est constituée de toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ».
Il en résulte que l’ajustement postérieur du prix d’une livraison de biens ou d’une prestation de service est sans incidence sur l’assujettissement à la TVA tant que les sommes versées demeurent une contrepartie effective aux prestations fournies.
Partant, une indemnité versée aux fins de réparer un préjudice est dissociée des prestations contractuelles. Dès lors, ne s’agissant pas d’une contrepartie aux auxdites prestations, cette indemnisation n’est pas assujettie à la TVA.
Toutefois, lorsque cette indemnité présente un caractère mixte, c’est-à-dire qu’elle indemnise et constitue la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de service, alors la TVA s’appliquera partiellement et uniquement à la partie de l’indemnité qui constitue une contrepartie.
En ce qui concerne précisément les indemnités d’imprévision, la DAJ rappelle que cette indemnité a pour objet principal de permettre au cocontractant de l’administration de supporter l’augmentation des coûts liés à l’exécution du contrat.
Ainsi, cette indemnité vise à assurer la continuité dans l’exécution du contrat.
En conséquence, la DAJ estime qu’il existe un lien direct entre l’indemnité d’imprévision et les services fournis au titre du contrat, puisqu’en garantissant la continuité dans l’exécution du contrat, cette indemnité d’imprévision doit être regardée comme étant une contrepartie effective aux prestations de services ou aux livraisons de biens contractuellement prévues.
Dès lors, les indemnités d’imprévision sont assujetties à la TVA.