Sécurité et collectivités d’outre-mer : extension aux COM de certains volets de la loi n° 2022-52 (responsabilité pénale et sécurité intérieure)

La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (NOR : JUSX2116059L) avait focalisé l’attention du grand public sur des questions relatives aux drones alors que nombre d’autres dispositions y étaient insérées. Voir :

 

Afin que les collectivités relevant de l’article 74 (collectivités d’outre-mer — ou COM — et dont les ex-TOM) de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie puissent bénéficier, dans un cadre adapté, des dispositions de cette loi, le législateur a habilité le Gouvernement à y étendre les dispositions utiles par ordonnance.

La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna ont été consultées sur le projet d’ordonnance qui a ensuite été adopté hier en Conseil des Ministres et publié au JO de ce matin :

L’article 1er étend, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des I et II et les 2°, 3° 5° et 6° du III de l’article L. 233-1, le I et les 2°, 4° et 5° du II de l’article L. 233-1-1 du code de la route et les dispositions du I de l’article L. 325-1-2 du même code, telles que modifiées par l’article 11 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure dans le sens d’un renforcement des mesures administratives conservatoires ainsi que du régime des peines applicables au délit de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, émanant d’un agent en bord de route.

Par ailleurs, il est procédé à une mise à jour des compteurs pour ces deux articles, qui figurent aux L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2 du même code.

En matière de sécurité routière, l’ordonnance étend, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures administratives conservatoires ainsi que le régime des peines applicables au délit de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, émanant d’un agent en bord de route, les sanctions pénales et les modalités de confiscation du véhicule servant à réaliser les rodéos et, enfin, la réduction du délai permettant de constater l’abandon des véhicules ayant servi à commettre les infractions afin d’accélérer leur destruction. 

L’article 1er de l’ordonnancent étend donc, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des I et II et les 2°, 3° 5° et 6° du III de l’article L. 233-1, le I et les 2°, 4° et 5° du II de l’article L. 233-1-1 du code de la route et les dispositions du I de l’article L. 325-1-2 du même code, telles que modifiées par l’article 11 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure dans le sens d’un renforcement des mesures administratives conservatoires ainsi que du régime des peines applicables au délit de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, émanant d’un agent en bord de route.

Cette mise à jour rend applicable l’aggravation des sanctions pénales et le nouveau cadre de confiscation et de destruction des véhicules ayant servi à commettre les infractions afin d’accélérer leur destruction.

L’article 2 étend, dans ces mêmes collectivités, les dispositions relatives à l’engagement des étudiants dans la réserve opérationnelle de la police nationale afin de leur permettre d’avoir accès à des aménagements dans l’organisation et le déroulement de leurs études et de disposer de droits spécifiques liés à l’exercice de responsabilités particulières (dispositions des articles L. 611-9 et L. 611-11 du code de l’éducation, relatives aux dispositions communes sur l’organisation générale des enseignements supérieurs, telles que modifiées par l’article 12 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure). La modification apportée par la loi à l’article L. 611-9 précité avait pour objet d’ajouter l’engagement des étudiants dans la réserve opérationnelle de la police nationale à la liste des activités et engagements validés au titre de leur formation. Celle de l’article L. 611-11 visait à ajouter ce même engagement à la liste de ceux donnant lieu à des aménagements dans l’organisation et le déroulement de leurs études et leur octroyant des droits spécifiques liés à l’exercice de responsabilités particulières. Les dispositions des articles L. 611-9 et L. 611-11 du code de l’éducation sont rendues applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie par l’actualisation des compteurs Lifou posés respectivement aux articles L. 685-1, L. 686-1 et L. 687-1 du code de l’éducation.

Enfin, en matière de lutte contre les violences intrafamiliales, l’ordonnance prévoit l’extension, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, des dispositions réglant le sort des armes détenues par les personnes faisant l’objet d’une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales. L’extension de ces dispositions n’est toutefois pas prévue en Nouvelle-Calédonie, le droit de la famille relevant des compétences de cette collectivité (sur ces points, voir l’article 3 de l’ordonnance). Le dispositif rénové prévu par la loi n° 2022-52 du 22 janvier 2022, qui représente une simplification administrative en même temps qu’un progrès en matière de lutte contre les violences intrafamiliales, prévoit que les armes concernées ne devront plus faire l’objet d’une saisie judiciaire mais être conservées par les forces de l’ordre pendant la durée de l’interdiction.