Quelles sont les modalités de prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité du raccordement des IRVE qui s’inscrivent dans un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ?

Quand en mai 2019, mon frère et moi avions fait une petite vidéo sur la compétence IRVE (infrastructures de recharge de véhicules électriques), déjà le droit nous semblait complexe et, parfois (sur l’intercommunalisation de la compétence surtout), confus :

 

Depuis, l’empilement des textes a aidé à accélérer la mise en place des bornes, mais pas toujours à tout clarifier ;

 

 

Le puzzle se complète avec une nouvelle pièce :

  • l’arrêté du 6 février 2023 relatif à la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité du raccordement aux réseaux publics d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s’inscrivent dans un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge (NOR : ENER2229477A) :

Cet arrêté précise les modalités de prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité du raccordement aux réseaux publics d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s’inscrivent dans un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge :

 

« En application du premier alinéa du IV de l’article 68 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le niveau de prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, prévue au 3° de l’article L. 341-2 du code de l’énergie, est porté à 75 % pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s’inscrivent dans un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 353-5 du même code, dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 250 kVA et que les données mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 353-5-6 du même code ont été rendues publiques.»

 

Dès lors que les objectifs fixés à l’échéance de moyen terme par la collectivité territoriale ou l’établissement public en application de l’article R. 353-5-4 ne sont pas atteints, le taux de réfaction mentionné à l’article 1er s’applique aux raccordements :

« 1o Dédiés à l’alimentation exclusive des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public ;
« 2o Pour lesquels la demande complète de raccordement est réceptionnée par le gestionnaire de réseau après la date d’adoption du schéma directeur visée à l’article R. 353-5-6 du code de l’énergie ou la révision du schéma directeur visée à l’article R. 353-5-9, et avant le 31 décembre 2025 ;
« 3o Dont l’implantation et les caractéristiques en puissance sont compatibles avec les objectifs publiés par la collectivité territoriale ou l’établissement public en application de l’article R. 353-5-4.»