L’employeur public peut plus de deux ans après récupérer les sommes perçues par un agent au titre d’une activité accessoire non autorisée.

Par un arrêt M. B. c/ syndicat intercommunal à vocation unique de l’école de Musique de Ravel en date du 30 mars 2022 (req. n° 20NC00507), la cour administrative d’appel de Nancy a d’une part, rappelé qu’une collectivité publique est fondée à récupérer les sommes perçues par un agent public au titre d’une activité accessoire non autorisée, d’autre part, précisé que la prescription biennale ne lui était pas opposable.

En l’espèce, M. A…, assistant spécialisé d’enseignement artistique titulaire employé par le syndicat intercommunal à vocation unique de l’école de Musique de Ravel (SIVU), exerçait les fonctions de directeur de cette école. Or, il a, dans le cadre d’une activité accessoire non autorisée, perçue des rémunérations. Le 4 mai 2018, la présidente du SIVU a émis à son encontre un titre exécutoire d’un montant de 49 866,35 euros pour le reversement de rémunérations perçues au titre d’activités accessoires que ce dernier a cumulées avec ses fonctions au cours des années 2015, 2016 et 2017.

Débouté en première instance, M. A… a fait appel. Cependant, la cour administrative d’appel de Nancy, après avoir constaté que M. A. n’avait jamais été autorisé à cumuler ses fonctions principales au SIVU avec une activité accessoire, a précisé qu’il n’était pas « fondé à soutenir que le SIVU bénéficie d’un enrichissement sans cause, dès lors que le reversement à l’employeur des sommes perçues au titre d’activités interdites est prévu par la loi », en l’occurrence l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983.

En outre, la cour précise que l’agent n’est pas fondé à opposer au SIVU la prescription biennale de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dont il ressort « que la prescription biennale qu’elles prévoient ne s’applique qu’à la répétition de sommes indûment versées par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération. La somme de 49 866,35 euros en litige correspond au reversement de sommes perçues par M. A… au titre d’activités exercées, à titre accessoire ou en cumul avec son activité principale, auprès d’autres employeurs, en violation des dispositions de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 pour la période courant jusqu’au 21 juin 2016, ou en violation de l’article 25 septies de cette loi pour la période postérieure. Par suite, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir de la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précité. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045535868?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=20NC00507&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat