Par sa décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
Il a validé l’article 5 de cette loi visant à permettre au laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France de procéder, dans certains cas, à la comparaison d’empreintes génétiques et à l’examen des caractéristiques génétiques d’un sportif (au nom de la lutte contre le dopage comme visant à l’ objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de sauvegarde de l’ordre public, ce qui n’est pas nouveau). Les analyses génétiques restent limitées à la lutte contre le dopage avec divers verrous et n’interviennent que faute d’autre méthode, etc.
Par une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel juge qu’il appartiendra aux autorités administratives compétentes de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les conditions dans lesquelles l’information délivrée au sportif sont de nature à garantir que, en décidant de prendre part à la compétition, il consent également à ce que les échantillons prélevés puissent faire l’objet d’analyses génétiques.
Était également contesté l’article 10 de la loi prévoyant, à titre expérimental, que les images collectées au moyen d’un système de vidéoprotection ou de caméras installées sur des aéronefs peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques afin de détecter et signaler certains événements. Là encore, le juge valide ce point avec une réserve d’interprétation. En des termes inédits, le Conseil constitutionnel juge ensuite que, pour répondre à l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public, le législateur peut autoriser le traitement algorithmique des images collectées au moyen d’un système de vidéoprotection ou de caméras installées sur des aéronefs. Si un tel traitement n’a ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles ces images sont collectées, il procède toutefois à une analyse systématique et automatisée de ces images de nature à augmenter considérablement le nombre et la précision des informations qui peuvent en être extraites. Dès lors, la mise en œuvre de tels systèmes de surveillance doit être assortie de garanties particulières de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée.
Par une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel juge, à ce titre, que si les dispositions contestées prévoient que le préfet ayant autorisé la mesure « peut suspendre l’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies », elles ne sauraient, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être interprétées autrement que comme obligeant le préfet à mettre fin immédiatement à une autorisation dont les conditions ayant justifié la délivrance ne sont plus réunies.
En outre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis, le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées. Par ailleurs, une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs est organisée par le ministre de l’intérieur.
Le conseil précise également qu’il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge, de s’assurer que ces événements sont de nature, au sein des manifestations dans lesquelles ils se produisent, à présenter ou à révéler de tels risques.
Enfin, le Conseil estime qu’était un cavalier à censurer l’article 7 , relatif au droit de communication entre l’Agence française de lutte contre le dopage et les agents de la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier.