L’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 a surtout porté en elle l’importante réforme de la responsabilité financière des ordonnateurs et des comptables :
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- La réforme de la responsabilité financière des ordonnateurs et des comptables : premier décorticage de l’importante ordonnance au JO de ce matin
- Responsabilité des ordonnateurs et des comptables : 1e application du nouveau régime de sanction en cas d’inexécution d’une décision de justice et d’absence ou de retard d’ordonnancement de sommes résultant de décisions juridictionnelles.
- Lecture du 1er arrêt rendu par la Cour des comptes au titre du nouveau régime de responsabilité, unifiée, des ordonnateurs et des comptables
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- Que risque-t-on, désormais, à ne pas exécuter une décision de justice ? [VIDEO « En bref » et ARTICLE]
- voir aussi pour un appel sur le fondement de l’ancien régime : Le blocage, par la personne publique, des tentatives de recouvrement du comptable public peuvent absoudre ce dernier (disparition du préjudice financier au jour où le juge statue…)
Mais cette ordonnance prévoyait aussi quelques ajustements mineurs dans d’autres domaines, lesquels ont donné lieu au :
- Décret n° 2023-520 du 29 juin 2023 portant application des mesures de simplification et d’harmonisation des procédures de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et diverses dispositions d’actualisation du code des juridictions financières (NOR : PRMX2234718D) :
-
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 265,8 Ko
Ce texte comporte :
- les mesures d’application des dispositions de simplification et d’harmonisation des procédures contenues dans l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022
- des dispositions d’actualisation de la partie réglementaire du code des juridictions financières.
A retenir :
- des ajustements mineurs sur l’art. R. 143-11 du CJF relatif aux manières pour la Cour des comptes de faire connaître ses observations et recommandations
- une évolution de la formulation de l’article R. 143-13 de ce code sur les envois des rapports du 1° de l’article R. 143-11 (avec réponse dans un délai d’un mois avant que les observations ne soient définitives ; mais ajout d’un possible délai réduit à 7 jours ans certains cas prévus par le nouvel article R. 143-18-1 du CJF)
- création d’un nouvel article R. 143-13-1 ainsi formulé pour les référés (au sens de cette expression dans le monde des juridictions financières) :
- « Le premier président adresse les référés mentionnés au 3° de l’article R. 143-11 aux ministres concernés.
« Les réponses aux référés sont adressées dans le délai fixé à l’article L. 143-4.
« Un délai supplémentaire peut être accordé sur demande écrite et motivée.
« La publication des référés et des réponses reçues ne peut intervenir qu’à l’expiration du délai de réponse applicable. » ;
- « Le premier président adresse les référés mentionnés au 3° de l’article R. 143-11 aux ministres concernés.
- communication obligatoire des réponses de la structure contrôlée par la Cour
- idem pour le « contrôle coordonné » (de l’article R. 243-5-1 du CJF) qui voit ses modalités de transmissions des observations provisoires modifiées par les nouveaux articles R. 243-5-1 et , pour les CRTC R. 243-15-1 et R. 243-16 de ce code).


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