Avant l’heure ce peut être l’heure [même pour les référés provision… si une décision de refus d’une demande préalable est intervenue avant le jour où le juge statue]

Avec le décret JADE de 2016, nombre d’observateurs ont cru que désormais, après avant de former un recours pécuniaire  de plein contentieux exigeant une demande préalable, devant le juge administratif, le requérant allait devoir certes d’abord déposer, auprès de l’administration, une demande indemnitaire préalable… mais encore allait devoir attendre que l’administraient ne ne soit explicitement ou, au terme d’un délai, implicitement, prononcé sur cette demande. 

Depuis 2019 on sait qu’il n’en est rien.

Ce 7 juillet 2023, le Conseil d’Etat vient même étendre ces souplesses aux reférés provision (ce qui est une précision nouvelle, mais pas à strictement parler un revirement de jurisprudence). Il y a bien, nous précise la Haute Assemblée, régularisation du référé-provision (déposé avant tout refus de l’administration de la demande) en cas d’intervention de ladite décision (de refus) intervenu en cours d’instance. 

Plus encore : « La saisine du juge des référés aux fins de versement d’une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l’administration ayant rejeté la demande d’indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l’ordonnance du juge des référés. »

Bref, décidément, le décret JADE n’était, finalement, pas si dur que cela. 

 


 

Un grand nombre de recours de plein contentieux (pécuniaires pour l’essentiel), devant le juge administratif, imposent au requérant d’avoir d’abord déposé, auprès de l’administration, une demande indemnitaire préalable… PUIS d’attaquer, ensuite.

Avant le décret JADE (du 2 novembre 2016), il était clairement possible de faire une telle demande préalable… PUIS de déposer son recours dans la foulée…. très vite. Le tout était que le juge statue alors qu’entre temps, durant l’instruction donc, une décision explicite ou implicite de refus de cette demande indemnitaire préalable ait été prise par l’administration. De plus, accepter pour l’administration de débattre des moyens du requérants pouvait parfois lui faire perdre la possibilité de soulever l’irrecevabilité du recours contentieux de ce fait (pour schématiser à grands traits).

PUIS vint le décret JADE :

 

Ce décret a introduit (hors recours pour excès de pouvoir, hors contentieux électoraux, hors contentieux contractuels…) à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative (CJA) un alinéa (le 2e dans la formulation actuelle) ainsi rédigé :

« Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

 

Les applications de cet article, depuis lors, ont souvent été sévères. Voir :

 

Néanmoins, il était encore loisible jusqu’à 2019 de se demander si ces dispositions conduisent :

  • à abandonner la jurisprudence selon laquelle la condition de recevabilité d’une requête à objet pécuniaire, tenant à l’existence d’une décision de l’administration rejetant une réclamation de l’intéressé, s’apprécie à la date à laquelle le juge statue
  • ou bien à remettre seulement en cause la jurisprudence selon laquelle le contentieux peut être lié par une défense au fond de l’administration.

 

Sur ces points, le Conseil d’Etat a, clairement, en 2019, et à la surprise d’un très grand nombre de commentateurs (dont nous) :

  1. rejeté l’idée qu’une défense contentieuse « au fond » de l’administration puisse valoir décision préalable régularisant la requête non précédée d’une décision de l’administration
  2. posé que « les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision».
    Voir CE, S. 27 mars 2019, n° 426472, publié au recueil Lebon
    Plein contentieux et décret JADE : la décision de refus peut, finalement, de nouveau, intervenir entre la requête et la date de jugement 

 

Conclusion : depuis 2019 on sait que, s’agissant de l’obligation de faire naître une décision administrative préalable lorsque la demande tendant au versement d’une somme d’argent, la décision de refus peut, finalement, de nouveau, intervenir entre la requête et la date de jugement.

 

Une demande indemnitaire préalable et un recours contentieux déposés le même jour ont même été validés par la Haute Assemblée (dès lors qu’au jour où le juge statueest intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif).

L’office du juge fut précisé, à cette occasion :

« Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée. »

Source : Conseil d’État, 16 juin 2021, n° 440064, à mentionner aux tables du recueil Lebon

 

En 2019, le Conseil d’Etat rappelait tout de même que le décret JADE s’applique aussi aux référés provision si la somme demandée ne peut l’être que par un RAPO :

« Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA), qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.»

… Mais c’était parce qu’en l’espèce aucune demande n’avait été formulée. Donc l’idée même d’une décision en cours d’instance, comme évitant une telle irrecevabilité, n’était pas possible en l’espèce :

«  5. Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas saisi l’administration pénitentiaire d’une demande tendant à ce que lui soient versées les sommes qu’il estime lui être dues, pour lesquelles il a présenté une demande de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la garde des sceaux, ministre de la justice est fondée à soutenir que la demande de provision de M. B… est irrecevable. »

Source : CE, 23 septembre 2019, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. , n° 427923, rec. T. pp. 889-909.

La nouvelle décision de juillet 2023 (7 juillet 2023, n° 471401) n’est donc pas, à strictement parler, un revirement de jurisprudence par rapport à cette décision du 23 septembre 2019… mais elle est une atténuation d’une formulation, aux tables, relative à cette affaire, qui eût mérité sans doute d’intégrer, déjà, les nuances apportées par la décision, précitée, n° n° 426472, de mars 2019.

Ce qui change, avec la nouvelle décision du  Conseil d’Etat, c’est qu’il :

« […] résulte de l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA), qui est applicable aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du CJA, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu’un référé provision et lie ainsi le contentieux. »
(futur résumé des tables).

Plus encore :

« La saisine du juge des référés aux fins de versement d’une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l’administration ayant rejeté la demande d’indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l’ordonnance du juge des référés. »
(futur résumé des tables)

 

 

 

Source :

Conseil d’État, 7 juillet 2023, n° 471401, aux tables du recueil Lebon

 

VOIR AUSSI EN TERMES GRAPHIQUES, UN RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL :

 

VOIR AUSSI CETTE VIDÉO :

Voici aussi cette vidéo de — seulement — 2 mn 21. J’ai en réalité fait une vidéo assez détaillée, mais en passant très très vite sur certains points qui sont détaillés à l’écrit. Vous verrez… Ici :

 

https://youtu.be/O04M33NgqK0


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