Pas de recours contentieux avant la décision de rejet sur la demande préalable

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Plein contentieux et décret JADE : la décision de refus peut, finalement, intervenir entre la requête et la date de jugement 

 

Le présent blog s’en faisait l’écho en novembre 2016 et en janvier 2017 :

 

« matière de litiges indemnitaires, le contentieux tendant au paiement d’une somme d’argent doit être lié avant l’introduction de la requête par une décision. Autrement dit, la possibilité de déposer un requête indemnitaire immédiatement après la notification de la demande préalable sans attendre la naissance d’une décision, expresse ou implicite, de rejet n’est plus possible !»

 

En effet, il était commode autrefois de déposer un recours de plein contentieux même si la demande préalable (ou recours administratif préalable obligatoire — RAPO — comme en matière de RSA par exemple) n’avait pas donné lieu à un rejet définitif, du moment qu’au jour de l’audience une telle décision était intervenue.

C’est fini depuis le décret du 2 novembre 2016, dit décret “JADE”, précité et son entrée en vigueur le 1er janvier 2017… voici chose faite concrètement sur le terrain, les premières ordonnances pour irrecevabilité commençant à tomber.

A titre d’exemple, par une ordonnance du 30 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, saisi d’un référé provision en vertu de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a appliqué l’article R.421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017, et rejeté la requête pour défaut de liaison du contentieux.

Voici un extrait de l’ordonnance :

“1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire) : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle » ;

2. Considérant que s’il résulte des termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que l’office du juge des référés peut s’exercer en l’absence d’une demande au fond, l’article R. 421-1 du même code impose au requérant, depuis le 1er janvier 2017, de rechercher, avant toute saisine du juge, la position de l’administration sur sa demande tendant au versement d’une somme d’argent ; que l’existence d’une procédure obligatoire de liaison du contentieux indemnitaire fait désormais obstacle à ce que l’auteur d’une demande de provision saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé ; que, toutefois, ce dernier peut être saisi dès lors qu’une des parties a engagé la procédure de réclamation indemnitaire préalable, sans attendre que celle-ci soit parvenue à son terme ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté en réplique, que [la requérante] n’a saisi le [centre hospitalier] d’aucune demande indemnitaire ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux opposée par cet établissement public de santé doit être accueillie ;”

 

Avant l’heure, ce n’est pas… ce n’est plus l’heure. 

Autrement dit, pour plagier les stones, du côté de la défense, c’est Time is on my side.

 

TA Rouen, ord., 30 août 2017, n° 1701748.

 

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Iconographie : Photo by Agê Barros on Unsplash